08.3841 · Motion · 2008-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'article 286 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) visant à ce qu'une investigation secrète puisse être ordonnée lorsque des soupçons laissent présumer que l'une des infractions graves visées à l'alinéa 2 de cet article est sur le point d'être commise.
Begründung
Aux termes du nouveau code de procédure pénale (CPP art. 286 al. 1 let. a), le ministère public ne pourra ordonner une investigation secrète qu'aux fins de poursuivre une infraction grave déjà commise, alors qu'en vertu du droit en vigueur (art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'investigation secrète, LFIS) il peut le faire avant même l'ouverture d'une procédure pénale. La LFIS sera toutefois abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP, si bien que les mesures de ce type ne pourront plus être prises à titre préventif pour éviter la commission d'une infraction grave.
Le 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a publié un arrêt important (cour de cassation pénale, arrêt 6B.777/2007), dans lequel il rappelle notamment que les opérations policières secrètes destinées à prévenir une infraction relèveront du droit cantonal dès l'entrée en vigueur du CPP. Il ressort en outre de cet arrêt que le Tribunal fédéral donne une acception étroite au terme d'"investigation secrète" tel qu'il est utilisé dans la LFIS : selon lui, il faut entendre par là tout contact que peut avoir avec un suspect, aux fins de l'enquête, un membre de la police qui n'est pas reconnaissable comme tel. Étant donné que le terme d'"agent infiltré" employé dans la LFIS a été repris pratiquement tel quel dans le CPP, il y a tout lieu de penser que la définition du Tribunal fédéral restera valable.
Il reviendra donc aux cantons de décider s'ils veulent donner à leurs policiers les moyens de prévenir les actes de pédophilie et prévoir un régime d'autorisation ad hoc dans leur législation.
Le 30 novembre 2008, les citoyens ont accepté à une très large majorité l'initiative populaire "Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine" et montré par là l'importance qu'ils accordaient à la poursuite des crimes commis contre des enfants. Or, la police constate que les enfants et les jeunes participant à des forums de discussion qui leur sont destinés sont victimes de harcèlement sexuel au bout de trois minutes en moyenne et dès lors victimes potentielles d'un abus qui peut avoir des conséquences irréparables. Afin de protéger les enfants contre les dangers qui les menacent, il serait donc indiqué de légiférer au niveau fédéral pour qu'il soit possible d'ordonner des investigations secrètes sur Internet avant l'ouverture d'une procédure pénale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le complément que l'auteur de la motion voudrait apporter au code de procédure pénale vise à permettre les investigations secrètes non pas seulement quand des soupçons laissent présumer qu'un acte punissable a été commis, mais dès le moment où on peut s'attendre à la possibilité qu'un acte punissable soit commis. Il n'est pas acceptable et ce pour plusieurs raisons.
Le code de procédure pénale régit la procédure de poursuite et de jugement des infractions (cf. art. 1 al. 1 CPP). Il ne s'applique donc que lorsqu'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis. Rien ne présuppose que l'acte punissable doit avoir été mené à son terme (que, par exemple, un stupéfiant a été fourni à l'acheteur et payé par lui); bien au contraire, il y a acte punissable dès que le seuil de la tentative a été franchi. Dans le cas des infractions particulièrement graves, l'article 260 du Code pénal (CP) punit même les actes préparatoires ; il existe d'autres normes pénales qui prévoient une punissabilité bien en amont de l'acte lui-même.
Le code de procédure pénale n'est par contre pas la loi appropriée pour prévoir des mesures servant à déceler et prévenir des infractions qui pourraient éventuellement être commises. Les mesures demandées par l'auteur de la motion sont des tâches de police qui relèvent de la législation en la matière.
Le complément exigé serait en contradiction flagrante avec le champ de réglementation du code de procédure pénale, parce qu'il ne s'agit pas d'une matière de procédure pénale. Aucune compétence fédérale permettant de créer une telle règle ne peut donc être déduite de l'article 123 de la Constitution (Cst.), dont l'alinéa 1 habilite la Confédération à légiférer dans le domaine de la procédure pénale. Dans la mesure où il s'agit au contraire de droit policier, la compétence législative appartient en principe aux cantons. La Confédération ne dispose que de compétences fragmentaires dans ce domaine. Elle a par exemple la compétence inhérente de prendre les mesures de politique intérieure ou extérieure nécessaires pour assurer sa propre protection et celle de ses institutions et de ses organes. En pratique, on a déduit, dans quelques cas, du devoir de coordination prévu à l'art. 57, al. 2, de la Constitution une compétence législative de la Confédération dans le domaine de la sécurité intérieure. Il s'agissait de questions de sécurité qui relevaient au moins en partie du domaine de compétence de la Confédération et qui, du point de vue de celle-ci, requéraient une coordination à laquelle elle devait prendre part ou qu'elle devait diriger. La compétence de la Confédération revêtait une portée qui n'était pas purement marginale. Toutefois, selon ce point de vue, il n'est pas possible de conclure que la Confédération est habilitée à réglementer à l'échelle nationale les investigations secrètes visant à déceler et prévenir des infractions possibles. On examinera dans le cadre de la législation générale sur la police en préparation au plan fédéral si la possibilité de mener une investigation secrète à un stade antérieur à la procédure pénale doit être créée dans les domaines où la Confédération possède une compétence législative en matière de police.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.