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08.3856 · Interpellation · 2008-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La fibromyalgie est une maladie invalidante reconnue par l'OMS.

Or, il n'existe que des estimations concernant la fréquence de la fibromyalgie : selon les Hôpitaux universitaires genevois (HUG), 2 à 4 % de la population serait touchée (1 % diagnostiquée), dont 85 % de femmes !

Selon la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Meyer (IP Meyer), "il n'existe pas de données sur la fréquence de cette affection en Suisse" et donc "l'on ne peut affirmer qu'il y a augmentation ou diminution des cas".

Notamment, la classification faite par l'OFAS des infirmités et des défaillances fonctionnelles induisant une invalidité ne comprend pas une rubrique spécifique dédiée à la fibromyalgie.

Alors que la fibromyalgie est de plus en plus inscrite aux programmes de formation médicale, le Conseil fédéral a lancé, le 22 janvier 2003, le programme national de recherche "santé musculo squelettique - douleur chronique" qui examine les facteurs de risque, les stratégies de prévention et les mesures thérapeutiques pour ces maladies.

Par ailleurs, pour avoir droit à des prestations AI, les patients doivent cumuler fibromyalgie, dépression, incapacité totale de travail et échec de tous les traitements. Suite à un recours de l'AI, un jugement du TFA a établi en 2004 une distinction entre "maladie" et "trouble somatoforme douloureux", la fibromyalgie étant rangée dans cette deuxième catégorie, ce qui permet de fonder des refus d'octroi de prestations.

Mes questions sont dès lors les suivantes :

1. L'OFAS envisage-t-il aujourd'hui d'élaborer une classification plus précise, qui serait, selon le Conseil fédéral, pertinente du point de vue épidémiologique ?

2. Les recherches menées dans le cadre de ce programme ont-elles permis d'en savoir plus sur la fibromyalgie, et notamment d'en démontrer la dimension physique (atteinte du système nerveux engendrant une transcription anormale de la douleur)?

3. Quand l'OFAS et l'AI comptent-ils prendre acte de la reconnaissance par l'OMS, en janvier 2007, de la fibromyalgie comme maladie en tant que telle et cesser d'en nier l'impact invalidant ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) estime que la distinction, relativement sommaire, faite actuellement dans les conditions médicales d'invalidité entre groupes d'infirmités et atteintes fonctionnelles suffit et qu'une classification plus poussée des diagnostics, par exemple selon la CIM-10 (= 10e révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes), n'est pas indiquée. Cette estimation, qui a déjà servi de base en 2003 à la réponse donnée à l'interpellation Meyer Thérèse 03.3093 et mentionnée dans la présente interpellation, n'a pas changé. Un autre argument décisif est que, même si un relevé détaillé des causes d'invalidité est tout à fait judicieux d'un point de vue épidémiologique, l'effort nécessaire à la réorganisation du système de saisie et de codage des diagnostics à l'origine d'invalidité, selon la CIM-10 ou un autre système de classification international, dépasse de loin l'utilité qu'une telle classification apporterait à l'assurance-invalidité.

2. Dans le cadre du Programme national de recherche PNR 53 intitulé "Santé musculosquelettique - douleurs chroniques", un projet de recherche est entièrement consacré à la fibromyalgie. Les travaux de recherche sont encore en cours. Les scientifiques de l'Université de Genève responsables du projet disent être actuellement dans la phase d'analyse des données. Ils estiment que les premiers résultats pourraient être publiés d'ici quelques mois dans la revue "Forum Médical Suisse".

3. Le syndrome de la fibromyalgie (synonyme de fibromyalgie) était déjà classé en 1992 comme rhumatisme non spécifié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans la version actuelle de la CIM-10 (2008), la fibromyalgie figure sous le code M79.7 dans le chapitre des "Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif".

Mais la classification de la maladie n'est pas un élément déterminant quant à l'obligation d'accorder des prestations selon la LAI. Ce qui compte, c'est de savoir si la personne assurée, dans le contexte des prestations dont il est concrètement question ici (mesure de réinsertion, rente, etc.), est invalide au sens de la loi. Conformément aux articles 28ss. LAI, lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité, il faut vérifier si une atteinte à la santé a pour conséquence une limitation de la capacité de travail pouvant aboutir à diminution vraisemblablement permanente ou de longue durée de la capacité totale ou partielle de gain.

En 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants n'entraîne pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité, autrement dit, que l'on est en droit d'attendre des personnes souffrant de tels troubles le dépassement de leur douleur et la réinsertion dans le monde du travail, sauf exceptions. En 2006 (ATF 132 V 65), le TFA a jugé que la fibromyalgie présentant de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, il est justifié, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.

Réponse du Conseil fédéral.