08.3900 · Interpellation · 2008-12-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-dessous, relatives à la vaccination contre la maladie de la langue bleue, aux conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'y procéder ainsi qu'aux effets des vaccins sur la qualité de la nourriture et sur la santé des consommateurs :
1. De quel droit l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a-t-il modifié l'ordonnance sur les épizooties (OFE) au 1er juin 2008 pour y faire figurer la maladie de la langue bleue alors qu'il n'y a objectivement pas d'épidémie ?
2. Swissmedic n'a pas autorisé l'utilisation de vaccins. Pourquoi les vaccinations ont-elles malgré tout lieu sur recommandation de l'OVF ?
3. Selon les informations fournies par l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI), il n'existe de documentation pour aucun des produits concernés. De même, aucun des produits ne remplit les critères d'exigence de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments - critères pourtant susceptibles d'être assouplis en cas d'urgence. Les critères de l'art. 9, al. 4, de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) ne sont pas non plus respectés. Comte tenu de ce qui précède, comment le Conseil fédéral explique-t-il que les vaccinations aient été non seulement autorisées, mais aussi rendues obligatoires ?
4. Les vaccins contiennent des composants tels que l'hydroxyde d'aluminium, l'oxyde de mercure et des saponines dans des concentrations trois fois supérieures aux valeurs limites par kilogramme de poids corporel définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le dépassement parfois massif des valeurs limites ? Comment garantit-il la protection des consommateurs contre les produits carnés et laitiers contaminés par les vaccins ?
5. Contrairement à ce que prévoit l'art. 32, al. 1, let. b, à d de la loi sur les épizooties (LFE), l'article 239h OFE exclut le versement d'indemnités pour les pertes d'animaux consécutives à la vaccination contre la maladie de la langue bleue. En vertu de quelle base légale est-ce possible ?
6. Comment les pertes d'animaux croissantes sont-elles indemnisées ?
7. Pourquoi l'OVF se réfère-t-il, pour estimer les coûts des dommages potentiels, à des études fixant à 80 centimes par litre le prix du lait ?
8. Comment garantir que les composants nocifs des vaccins n'entrent pas dans la chaîne alimentaire par le biais de la fumure et ne contaminent pas davantage de denrées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La maladie de la langue bleue (BT "bluetongue") est une maladie virale des ruminants transmise par des moucherons piqueurs. En vertu de la loi sur les épizooties, il appartient au Conseil fédéral de désigner les épizooties et de réglementer les mesures de lutte contre elles (art. 1 et 10 LFE, RS 916.40). L'augmentation massive des cas de BT dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest a montré que les moyens à disposition ne permettaient pas de venir à bout de l'agent responsable de la maladie. Une adaptation des mesures de lutte s'est donc révélée nécessaire et le Conseil fédéral a modifié en conséquence, le 14 mai 2008, l'ordonnance sur les épizooties (art. 239a ss OFE ; RS 916.401). Il a notamment habilité l'Office vétérinaire fédéral (OVF) à ordonner la vaccination (art. 239g OFE) que les cantons et les organisations avaient approuvée lors de l'audition. La campagne de vaccination lancée en 2008 a permis de juguler la propagation de l'épizootie et d'éviter des pertes économiques à l'agriculture.
2./3. Le service habilité à délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits immunobiologiques est l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) rattaché à l'OVF (art. 44 de l'ordonnance sur les médicaments ; RS 812.212.21 et art. 8 al. 3 de l'ordonnance sur l'organisation du DFE ; RS 172.216.1). L'IVI contrôle l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 OFE, il incombe à l'OVF d'autoriser l'utilisation de vaccins dans le cadre de la lutte contre les épizooties. Pour les trois vaccins utilisés en Suisse, l'IVI a reçu des documents en vue de l'autorisation de mise sur le marché et les a examinés. Or, les documents remis en mai 2008 se sont révélés encore insuffisants pour autoriser les vaccins selon la procédure ordinaire. Néanmoins, face à la menace croissante de l'épizootie, l'IVI a recommandé une utilisation de durée limitée des vaccins. Des millions de doses de vaccins semblables contre d'autres sérotypes de la BT ont été utilisées en Europe ces dernières années.
4. Les vaccins sont produits par des fabricants connus ; la composition et les quantités des produits correspondent au standard habituel de nombreux autres vaccins autorisés. De plus, les vaccins utilisés ont été testés par l'IVI lors d'une étude scientifique sur le terrain. Aucun résidu du vaccin n'a pu être décelé dans les denrées alimentaires. Une mise en danger du consommateur peut donc être exclue.
5./6. En vertu de l'art. 32, al. 1, LFE, le Conseil fédéral peut restreindre l'obligation faite aux cantons de verser des indemnités en cas de pertes d'animaux, comme il l'a d'ailleurs fait pour toutes les épizooties à combattre. En ce qui concerne la BT, l'article 239h OFE dispose que des indemnités ne sont versées que pour les pertes d'animaux prévues à l'art. 32, al. 1, let. a, LFE, autrement dit lorsque des animaux périssent à cause de l'épizootie ou doivent être mis à mort parce qu'ils en sont atteints. La campagne de vaccination permet d'empêcher la propagation de la BT et de limiter le nombre d'animaux qui doivent être éliminés pour cause de grave atteinte de BT. Les indemnités pour ces pertes d'animaux sont versées par les cantons concernés, conformément aux directives de l'OVF du 20 novembre 2006 concernant l'estimation des animaux dans la lutte contre les épizooties.
7. L'étude sur les dommages économiques que peut causer la BT, publiée par l'OVF à titre d'information sur son site Internet, a été menée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les prix du lait qui y figurent sont les prix allemands.
8. Les vaccins contiennent un virus inactivé, des adjuvants et dans certains cas des agents de conservation. Le virus inactivé et les constituants de l'adjuvant sont métabolisés en des liaisons chimiques inoffensives. L'hydroxyde d'aluminium utilisé comme adjuvant reste autour de la piqûre ou est excrété, de même que l'agent de conservation. Les quantités de ces deux constituants sont minimes au point d'être négligeables ; la qualité des denrées alimentaires n'en est pas altérée.
Réponse du Conseil fédéral.