08.3959 · Interpellation · 2008-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis l'introduction de la 5ème révision de l'AI, plusieurs acteurs du système sanitaire et social (dont Pro Mente Sana) et de nombreux assurés constatent ou subissent le durcissement des pratiques de l'AI. L'application de la loi pose des problèmes. Elle ne saurait être admise sans autre ! Un état d'esprit policier, des processus réducteurs et parfois expéditifs, des collaborateurs irrespectueux voire humiliants, des entreprises mandatées pour chasser les abus à l'étranger, des médecins traitants marginalisés, des intrusions dans les traitements médicaux ou des pressions sur les personnes en difficulté sont constatés. Dans ce contexte, il est demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les exigences de formation et de formation continue à l'adresse des collaborateurs chargés d'appliquer la LAI ? Des formations spécifiques sont-elles mises en oeuvre, avec quels fondements méthodologiques ?
2. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) cautionne-t-il les pratiques humiliantes, voire intimidantes, des collaborateurs des OAI, provoquant une violence symbolique et un pouvoir disproportionné de l'administration sociale ? Est-ce acceptable que l'on fasse pression sur les personnes en les incitant à formuler une requête vers l'assistance publique ?
3. Le DFI souhaite-t-il, via l'AI, affaiblir le principe fondamental de l'assurance en faveur du principe de l'assistance dans la sécurité sociale suisse ?
4. Est-il judicieux de multiplier le nombre de personnes intervenant sur un même dossier, générant ainsi des pressions et des logiques de contrôle policier, et des insertions disproportionnées dans la sphère privée ? Quelles sont les directives qui garantissent le respect des personnes ?
5. Les menaces, à travers des traitements médicaux imposés par l'AI, sous peine de non-entrée en matière sur une demande de prestations ou de suspension d'indemnités, de même que les directives en matière de définition des traitements ne sont-elles pas contraires aux règles de la liberté de pratique thérapeutique des médecins ?
6. Ne peut-on pas craindre le risque que le traitement le moins cher soit imposé ? Quels sont les critères qui permettent d'éviter d'éventuelles conséquences néfastes pour les patients ?
7. Est-il acceptable de procéder, à travers l'AI, à l'élaboration de deux catégories de médecins, les "bons et compétents" relevant des SMR/OAI et les "autres", médecins "privés"? Quelles bases légales justifient ces pratiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les collaborateurs chargés d'appliquer la LAI sont au bénéfice de la formation requise pour exercer leur métier (juriste, psychologue, médecin, etc.). Le centre de formation AI met à leur disposition un grand nombre de cours de formation continue et en garantit le fondement méthodologique. En 2008, 245 sessions de cours ont eu lieu ; 3638 collaborateurs d'offices AI y ont participé. Ces cours sont donnés par des formateurs occasionnels formés eux-mêmes aux méthodes d'enseignement ou par des externes professionnels. Enfin, dans le cadre de la mise en vigueur de la 5e révision AI, des cours de formation dans le domaine de la détection précoce et de l'intervention précoce ont été suivis par plus de 800 collaborateurs amenés à appliquer les nouveaux instruments relatifs à cette révision.
2. Le Conseil fédéral attend de la part des collaborateurs des offices AI que les assurés soient traités avec respect. À ce jour, le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucune pratique humiliante, voire intimidante, de la part des collaborateurs des offices AI. Il a toutefois prié l'OFAS de contrôler que cela soit bien le cas.
Il est correct que les collaborateurs des offices AI attirent l'attention des assurés sur la possibilité de recourir aux prestations d'urgence attribuées par l'aide sociale, conformément au principe de subsidiarité, lorsque l'AI n'est pas (encore) en mesure d'apporter un soutien.
3. Deux conclusions fondamentales découlent de la nature d'assurance sociale de l'AI : il y a lieu de vérifier scrupuleusement que les conditions posées à l'octroi de ses prestations sont remplies avant d'octroyer celles-ci et, d'autre part, d'assurer le financement de ces mêmes prestations légales. La politique suivie par le Conseil fédéral en matière d'assurance-invalidité s'inspire de ces deux principes fondamentaux, car le refus de l'un ou l'autre de ceux-ci conduirait effectivement à l'affaiblissement de cette assurance.
4. L'implication de divers intervenants représentant par exemple l'assurance-chômage et l'aide sociale permet non pas d'accroître les pressions sur la personne assurée mais bien d'augmenter, grâce à une meilleure coordination, ses chances de réinsertion dans le marché primaire de l'emploi. Le respect des personnes fait partie de la déontologie professionnelle de chaque corps de métier intervenant dans un cas donné.
5. Le médecin du service médical régional (SMR) contrôle si, sur la base de la médecine dite factuelle (basée sur des "preuves" scientifiques, tout en tenant compte des préférences des patients) toutes les thérapies exigibles ont été mises en oeuvre par l'assuré sur recommandation de son médecin traitant. En effet, ce n'est que lorsque celles-ci ont été administrées qu'un pronostic fiable peut être établi. Par ailleurs, l'assuré a le devoir de réduire le dommage en mettant en oeuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'AI ne peut toutefois exiger de l'assuré qu'il se soumette à un traitement que si ce traitement est visé par l'article 25 LAMal, est raisonnablement exigible, efficace, approprié et économique. L'obligation de se soumettre à un traitement médical ne s'impose directement qu'à l'assuré, pas à son médecin traitant.
6. Un assuré a droit à des mesures médicales de l'AI jusqu'à l'âge de 20 ans si elles sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou s'il est atteint d'une infirmité congénitale au sens de la LAI. À partir de l'âge de 20 ans, et cela indépendamment du fait que les mesures médicales soient nécessaires à une réadaptation professionnelle ou découlent d'une infirmité congénitale, celles-ci sont prises en charge par l'assurance-maladie.
L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations qui doivent aussi répondre à des exigences de qualité sont les principes qui guident la prise en charge des soins par l'assurance-maladie et par l'AI.
7. Le rôle et les tâches des médecins SMR diffèrent de ceux des médecins traitants. Le rôle du médecin SMR est de voir en quoi l'état de santé influence la capacité de travail (restante) de l'assuré dans son activité actuelle ou future. Le médecin traitant, quant à lui, est responsable du diagnostic et du traitement de la maladie. Il n'y a donc pas lieu de différencier les médecins en deux catégories. Enfin, la pratique des SMR repose sur l'article 59 LAI.
Réponse du Conseil fédéral.