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08.3962 · Motion · 2008-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur le renforcement des droits des caisses de pension en tant qu'actionnaires et de leurs destinataires. Ce rapport montrera comment les caisses de pension, dont les placements sont orientés vers le long terme, peuvent efficacement empêcher le pillage de leurs avoirs par les organes de direction des entreprises, la spéculation à court terme et l'extravagance des salaires et des bonus des dirigeants. Ce rapport devra proposer des mesures concrètes :

- pour la mise en oeuvre de normes par les caisses de pension (concernant les salaires, les bonus et les réserves);

- pour l'amélioration de l'expression collective des actionnaires au vu de la forte dispersion des actions des caisses de pension ;

- pour une meilleure information des responsables des caisses de pension et des investisseurs institutionnels ;

- pour l'analyse et la limitation des risques lors de placements à caractère essentiellement spéculatif.

Begründung

Les caisses de pension et les investisseurs institutionnels comptent parmi les principaux détenteurs de l'argent du peuple ; or ils exercent rarement leurs droits en tant qu'actionnaires. Cela a conduit à des situations fort douteuses qu'il conviendra d'éviter à l'avenir. Il faut privilégier le long terme dans les investissements des participations des entreprises, y compris pour l'obtention d'un rendement approprié. Il devrait être possible à une caisse de pension, en s'appuyant sur les voix des actionnaires, de mettre en oeuvre des recommandations en matière salariale et de limiter les écarts dans l'échelle des salaires au sein d'une entreprise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de rédiger un rapport contenant des propositions concrètes sur les moyens de renforcer les droits des actionnaires, comme le demande la motion. Si l'on veut faire des recommandations concernant les salaires, fixer des règles sur les rapports entre hauts et bas salaires ou sur les bonus et les dépenses aux frais des entreprises, il faut agir au niveau du droit des sociétés anonymes, et non pas élaborer des directives destinées aux caisses de pension. Celles-ci doivent être libres d'exercer leurs droits d'actionnaire comme elles l'entendent. L'imposition d'une réglementation légale constituerait une ingérence dans les affaires de la direction, qui relèvent de la responsabilité de l'organe suprême.

L'art. 49a, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) prévoit que l'organe suprême, paritaire, a notamment pour tâche de définir les règles applicables à l'exercice des droits d'actionnaire. De ce fait, cet organe est obligé de discuter et de fixer des repères stratégiques concernant sa manière d'assumer sa responsabilité de propriétaire du capital économique. Il appartient à l'organe paritaire de décider dans quelle mesure il entend faire appel aux prestations de services d'actionnaires professionnels, qui défendent une certaine ligne dans les votes, analysent les points à l'ordre du jour des assemblées générales et formulent des recommandations de vote. Il ne faudrait pas que la diversité d'opinions en souffre.

Si l'on tient compte des frais de transaction ou du gouvernement d'entreprise, un regroupement des voix des actionnaires peut tout à fait se justifier. Cela est vrai en principe pour tout investisseur, quelle que soit sa forme institutionnelle. Le Conseil fédéral estime cependant qu'il n'est pas indiqué d'obliger les institutions de prévoyance à regrouper leurs voix lors des votes. Si une telle opération entraîne effectivement un abaissement des frais de transaction, il appartient à l'organe suprême paritaire de faire ses choix. Ici, encore une fois, il ne serait pas opportun d'introduire une réglementation légale, car l'opération porterait atteinte à la responsabilité propre de l'organe suprême dirigeant la caisse de pension.

Personne ne conteste que le placement de la fortune nécessite une analyse précise des risques. Les articles 71 alinéa 1 LPP et 50 alinéa 1 OPP 2 exigent que les placements soient choisis, gérés et contrôlés soigneusement. Les dispositions de placement entrées en vigueur le 1er janvier 2009 donnent encore plus de poids à la responsabilité propre des institutions. Elles excluent les placements ayant un caractère essentiellement spéculatif, en interdisant les effets de levier sur l'ensemble de la fortune des institutions de prévoyance et les produits avec obligation d'effectuer des versements supplémentaires, et en exigeant que les investissements s'opèrent au moyen de produits suffisamment diversifiés. Comme la prévoyance professionnelle vise le long terme et que le rendement moyen à atteindre est supérieur à la rémunération des placements dépourvus de risque, les institutions de prévoyance ne devraient pas chercher avant tout à éviter de s'exposer à des risques ; l'obtention d'un rendement approprié devrait plutôt aller de pair avec la recherche de la sécurité. Il ne faut pas oublier que, dans la prévoyance professionnelle, les revenus des placements jouent un rôle important dans le financement des prestations. Le rendement nécessaire ne peut pas être dégagé sans prendre certains risques. Si l'on renonçait par principe à investir dans des placements plus risqués, il faudrait abaisser le taux d'intérêt minimal, le taux technique ainsi que le taux de conversion. Le Conseil fédéral renvoie aussi aux explications qu'il a fournies en réponse à la motion Sommaruga Simonetta "Prescriptions de placement applicables aux caisses de pension. Minimiser les risques auxquels sont exposés les assurés" (08.4045).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.