08.3991 · Motion · 2008-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 43, al. 1bis, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) de sorte que la poursuite par voie de faillite soit, en sus du recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire, également exclue pour le recouvrement de primes et de participations aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire.
Begründung
Le recouvrement des primes et des participations aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire dues par les personnes inscrites au registre du commerce passe par la poursuite par voie de faillite. Sont susceptibles d'être mises en faillite les personnes personnellement responsables inscrites au registre du commerce, autrement dit toutes les entreprises individuelles, les associés des sociétés en nom collectif, les associés indéfiniment responsables des sociétés en commandite, les membres de l'administration des sociétés en commandite par actions et les dirigeants des Sàrl (en règle générale une personne). Or les débiteurs subissent des torts considérables par cette procédure qui, en l'espèce, va à fin contraire :
- Une mise en faillite prévoit la liquidation du débiteur devenu insolvable et la répartition, à parts égales, de ses biens entre les créanciers. Or par une mise en faillite on retire au débiteur ses derniers moyens d'existence, on liquide de petites entreprises, on détruit des emplois.
- Sachant qu'une procédure en matière faillite dure des mois et que le débiteur n'a pas payé ses primes, la prise en charge des coûts des prestations est suspendue par l'assureur jusqu'à ce que le débiteur ait entièrement payé ce qu'il doit. Or une poursuite par voie de saisie a l'avantage de se dérouler bien plus rapidement et la reprise des créances ouvertes peut être soumise plus vite aux autorités. La suspension de la prise en charge des coûts des prestations peut ainsi être levée d'autant plus vite.
On examinera donc si les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être assimilées aux créances de droit public et si l'article 43 LP est applicable aux primes et à la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire. Il faudra prévoir en l'occurrence un recouvrement des créances par la poursuite par voie de saisie.
On pourra ce faisant éviter plus de 2000 faillites, notamment dans le domaine des PME, et économiser des frais administratifs de plusieurs dizaines de millions. De plus, le statut des débiteurs dans les poursuites pour dettes s'en trouvera amélioré.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) pose le principe de l'exécution par la voie de la faillite des créances contre des personnes inscrites au registre du commerce (art. 39 LP). Ce principe vaut également pour des personnes physiques inscrites au registre du commerce à titre de dirigeant d'une entreprise individuelle, d'associé d'une société en nom collectif, d'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite ou de membre de l'administration d'une société en commandite par actions. Il s'applique tant aux créances découlant de leur activité commerciale qu'à leurs créances privées.
Les créances énumérées à l'article 43 LP font exception à cette règle. Leur exécution s'effectue par voie de saisie, même contre ces débiteurs. Les créances d'entités de droit public fondées sur le droit public, comme les impôts, les amendes ou les cotisations à l'AVS, sont notamment concernées. Depuis le 1er juillet 2004, l'exception vaut par ailleurs aussi pour les cotisations à l'assurance-accidents obligatoire (art. 43 al. 1bis LP). Cette modification avait pour but de mettre les créances de primes des assureurs privés (dont l'exécution était effectuée avant cela par la voie de la faillite) sur un pied d'égalité avec celles de la SUVA. L'article 43 LP ne comprend toujours pas les primes et les participations aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire des soins (AOS), car la créance se fonde certes sur le droit public, mais elle est due à un créancier privé.
Le Conseil fédéral est d'avis que l'extension des exceptions de l'article 43 LP à d'autres créances n'est pas indiquée. Lors de l'introduction de l'art. 43, al. 1bis, LP en 2002, l'extension de l'exception de l'article 43 LP à toutes les créances de droit public avait déjà été discutée. Le Conseil fédéral et le Parlement n'avaient finalement pas accepté cette option. Contrairement aux primes dues selon la loi sur l'assurance-accidents - incluses depuis lors dans la liste des exceptions -, un problème d'égalité de traitement ne se pose pas dans ce cas, car toutes les caisses-maladie doivent actuellement faire exécuter les créances découlant de l'AOS par la voie de la faillite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.