Formation et perfectionnement des professionnels de la santé non médecins et des médecins assistants. Financement
08.4034 · Motion · 2008-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que, dès l'introduction du régime des groupes homogènes de malades (GHM), la formation de base et la formation continue des professionnels de la santé non médecins ainsi que la formation postgrade des médecins-assistants soient garanties jusqu'à l'obtention du titre fédéral de spécialiste. Si nécessaire, il présentera une base légale aux chambres.
Begründung
La révision de la LAMal prévoit que, dans le domaine du financement hospitalier, le remboursement des prestations ne comprendra pas la participation au financement des prestations d'utilité publique, telles que le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, la formation universitaire et la recherche. Le Conseil fédéral a défini dans l'OCP les coûts de formation universitaire et de recherche. La formation de base et la formation continue des professionnels de la santé dans le domaine non universitaire ainsi que la formation postgrade des médecins-assistants relèvent de la compétence des hôpitaux.
Dès l'introduction du régime des groupes homogènes de malades (GHM), il s'agira de savoir dans quelle mesure les coûts de formation seront pris en compte dans les forfaits. Certains hôpitaux et cliniques ont un mandat de formation alors que d'autres ne s'engagent guère dans ce domaine. Les hôpitaux qui forment du personnel ont des coûts plus élevés, et ceux qui n'offrent guère de places de formation en profitent. Il ne faut pas qu'un système de financement calculé en fonction des prestations incite les hôpitaux, pour des raisons financières, à rogner sur la formation de base et la formation continue. Il s'agit en particulier :
a. du financement de la formation non universitaire des professionnels de la santé, ainsi que
b. de la formation postgrade des médecins-assistants jusqu'à l'obtention du titre fédéral de spécialiste.
On pourrait imaginer diverses possibilités, telles que la prise en compte des coûts de formation dans le cadre de l'analyse comparative des hôpitaux, l'introduction de surtaxes ou de déductions normatives fondées sur des données en cas de formation intensive ou d'absence de formation, ou des mandats de formation qui seraient confiés par les cantons conformément aux listes des hôpitaux ou, le cas échéant, la création d'un "pool".
La question du financement de la formation de base et de la formation continue doit en tout cas être clarifiée en prévision de l'introduction du régime des GHM.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Avec la nouvelle réglementation du financement hospitalier, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les rémunérations de l'assurance obligatoire des soins (AOS) ne comprennent pas les parts des coûts pour les prestations d'intérêt général, dont les coûts pour la recherche et la formation universitaire (cf. art. 49, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Le Conseil fédéral a défini au niveau de l'ordonnance la notion de "formation universitair ". Cette dernière comprend la formation de base et la formation postgrade du personnel médical universitaire jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral (cf. art. 7 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l'assurance-maladie ; OCP ; RS 832.104).
Cela signifie que les coûts hospitaliers pour la formation de base et la formation postgrade du personnel spécialisé non universitaire sont compris dans les rémunérations de l'AOS sous la forme de forfaits liés aux prestations. Par contre, les rémunérations de l'AOS ne contiennent pas les parts des coûts de la formation universitaire en lien avec les formations de base et postgrade des médecins-assistants. Ainsi, l'AOS ne couvre pas les frais hospitaliers qui peuvent être clairement attribués aux formations de base et postgrade jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral ou servant à acquérir les aptitudes nécessaires correspondantes. Ces frais incluent notamment les coûts du matériel et les composantes salariales de personnes qui, d'après leur cahier des charges, assument des tâches de formation à temps complet ou à temps partiel. En revanche, les salaires des médecins-assistants font partie des coûts d'exploitation des hôpitaux et ne sont pas inclus dans la notion de "formation universitaire" au sens de la définition mentionnée ci-dessus.
La convention sur les forfaits liés aux prestations, qui doivent se baser sur des structures uniformes, relève de la compétence des partenaires tarifaires. Les hôpitaux et les assureurs devront convenir des modalités de la prise en compte du rôle formateur d'un hôpital dans le domaine non universitaire. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à trouver un accord, il incombera au Conseil fédéral de fixer des structures tarifaires adéquates et aux gouvernements cantonaux compétents de déterminer le montant des rémunérations conformément aux prescriptions légales. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions légales au niveau fédéral. Il appartient désormais aux hôpitaux, aux assureurs et aux cantons de mettre en oeuvre de telles dispositions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.