Traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement destinée à l'acquisition d'un logement habité par son futur propriétaire ou au financement de mesures d'économie d'énergie ou de protection de l'environnement dans le domaine du bâtiment
08.488 · Initiative parlementaire · 2008-10-03
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sera modifiée de manière à permettre aux cantons, dans les limites de la LHID, d'introduire un modèle d'épargne-logement bénéficiant d'un traitement fiscal privilégié, en tenant compte des critères suivants :
1. Les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement sont exonérés de l'impôt sur la fortune et les intérêts produits par le capital-logement de l'impôt sur le revenu pendant une durée d'épargne de dix ans consécutifs au plus.
2. Les dépôts sont déductibles à concurrence d'un montant de 12 000 francs par an s'ils sont effectués conformément à l'alinéa 3 letttre a, et de 5000 francs par an s'ils sont effectués conformément à l'alinéa 3 lettre b. Ces déductions ne sont possibles que pendant dix ans au plus. Les époux faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction.
3. Les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement doivent servir à financer :
a. l'acquisition d'un premier logement habité par le futur propriétaire à son lieu de domicile en Suisse ; ou
b. des mesures d'économie d'énergie ou de protection de l'environnement portant sur le logement habité par son propriétaire à son lieu de domicile en Suisse.
4. Les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement ne peuvent être affectés qu'une seule fois à chacune des fins prévues à l'alinéa 3, sans qu'il soit possible d'utiliser simultanément les deux options ; seuls les adultes domiciliés en Suisse peuvent effectuer des dépôts au titre de l'épargne-logement.
5. Les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement doivent être opérés auprès d'une banque soumise à la surveillance de la Confédération.
6. Les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement et les intérêts crédités ne peuvent pas être constitués en gage.
7. Une limite d'âge peut être prévue pour les bénéficiaires des avantages fiscaux de l'épargne-logement, ainsi qu'un montant annuel minimum pour les dépôts et une durée d'épargne minimum.
8. Les dépôts et les intérêts crédités font l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions cantonales en la matière :
a. si les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues dans un délai de deux ans à compter de l'échéance de la durée maximale de la constitution de l'épargne-logement ou de deux ans à compter d'un retrait anticipé ; si, dans ces délais, une part seulement du capital et des intérêts crédités n'a pas été affectée conformément aux fins prévues, le rappel d'impôt ne porte que sur cette part ;
b. si, après le décès l'épargnant, ni le conjoint survivant ni les descendants ne continuent d'effectuer les dépôts pour leur propre compte et ce jusqu'à la fin de la durée d'épargne prévue ;
c. si, au cours des premiers cinq ans à compter de l'acquisition, l'utilisation du logement acquis conformément à l'alinéa 3 lettre a est durablement modifiée ou le logement cédé à un tiers sans que le produit de la vente ne serve à l'acquisition d'un logement également affecté à l'usage personnel de l'épargnant en Suisse.
9. En cas de transfert du domicile dans un autre canton, les dépôts effectués au titre de l'épargne-logement bénéficient d'un report d'impôt. Les cantons introduisent une réglementation aux termes de laquelle le report prend fin et le rappel d'impôt prévu à l'alinéa 8 est appliqué si, dans le nouveau canton de domicile, les dépôts ne sont pas affectés conformément aux fins prévues.
10. Des dispositions applicables aux cas de rigueur peuvent être prévues si le rappel d'impôt portant sur l'épargne-logement entraîne des charges objectivement injustifiées.
11. Des dispositions visant à empêcher les abus portant sur les avantages fiscaux de l'épargne-logement seront édictées.
Begründung
Conformément à l'article 108 de la Constitution, la Confédération doit encourager la construction de logements et l'accession à la propriété. La présente initiative parlementaire vise à mettre en oeuvre ce mandat constitutionnel, dans le cadre d'un modèle efficace qui a donné satisfaction dans le canton de Bâle-Campagne. Elle crée en outre des incitations financières pour les propriétaires occupant leur propre logement, afin que ceux-ci entreprennent rapidement et sans charges bureaucratiques excessives des rénovations destinées à améliorer le bilan énergétique de leur logement (assainissement de l'enveloppe du bâtiment, chauffage permettant des économies d'énergie, etc.). La réalisation, sur l'ensemble du territoire national, de mesures d'économie d'énergie appliquées aux maisons individuelles permettrait de réduire fortement les rejets de CO2 occasionnés par les ménages. La consommation d'énergie de ces derniers diminuerait aussi, ce qui allégerait d'autant leur facture énergétique, gonflée par l'augmentation des prix du mazout, de l'électricité, etc. Le mandat de l'article 89 de la Constitution fédérale, qui impose une consommation économe et rationnelle de l'énergie, serait du même coup rempli. Les investissements que l'épargne fiscalement privilégiée ne manquera pas de déclencher dans les domaines de l'acquisition du logement et de l'assainissement énergétique des bâtiments bénéficieront directement au secteur de la construction. L'accroissement du volume de commandes qu'engendreront les mesures préconisées par la présente initiative parlementaire permettra en outre d'assurer des emplois et des places d'apprentissage dans le bâtiment.