Lexipedia

08.494 · Initiative parlementaire · 2008-10-03

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est modifiée comme suit :

Art. 2 al. 3a

Les ressortissants suisses ne doivent subir aucune discrimination dans le domaine d'application de la présente loi par rapport au traitement dont bénéficient les ressortissants des États membres de la CE ou de l'AELE en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE). Ils disposent notamment des mêmes droits s'agissant de l'entrée ou du séjour en Suisse des membres de leur famille.

Art. 42 al. 1

L'entrée et le séjour en Suisse des membres de la famille de ressortissants suisses sont soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants des États membres de la CE en vertu de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

Art. 42 al. 2

Abrogé

Art. 42 al. 3

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 42 al. 4

Les enfants de moins de 12 ans de ressortissants suisses ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 47 al. 2

Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 1,.

Art. 47 al. 3

Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

Art. 49

L'exigence du ménage commun prévue aux articles 43 et 44 n'est pas applicable lorsque des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées et que la communauté familiale est maintenue.

Art. 50 al. 1 phrase introductive

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 43 subsiste dans les cas suivants : ...

Art. 50 al. 4

Sous réserve de droits plus étendus accordés en vertu de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, les droits prévus dans le présent article s'appliquent également aux membres de la famille de ressortissants suisses.

Art. 51 al. 1

Les droits prévus à l'article 42 s'éteignent selon les dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

Art. 61 al. 3

Les autorisations octroyées à des membres de la famille de ressortissants suisses s'éteignent selon les dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

Art. 62 al. 2

L'autorisation de séjour octroyée à des membres de la famille de ressortissants suisses peut être révoquée selon les dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

Begründung

En édictant la LEtr, le législateur entendait empêcher la discrimination des ressortissants suisses ou "discrimination à rebours". La législation sur les étrangers ne devait notamment pas désavantager les Suisses et les membres étrangers de leur famille par rapport aux citoyens de l'UE ou de l'AELE et à leurs proches.

Le législateur a dès lors ajouté au cours des délibérations deux dispositions dans la loi (art. 42 al. 2 et 47 al. 2), afin que les membres de la famille de ressortissants suisses puissent bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que les citoyens de l'UE ou de l'AELE. La formule adoptée à l'art. 42, al. 2, reflétait toutefois la situation juridique au moment de l'édiction de la loi (condition : séjour préalable du membre de la famille dans un État ayant signé un accord avec la Suisse) et elle n'était pas suffisamment ouverte pour répondre aux développements de la jurisprudence (dynamique) relative à l'Accord sur la libre circulation des personnes - sans compter que l'égalité de traitement voulue par le législateur n'a pas été mise en oeuvre de manière conséquente. On peut donc craindre que les ressortissants suisses ne subissent, à l'avenir, des inégalités de traitement par rapport aux citoyens de l'UE ou de l'AELE.

Dans un arrêt du 25 juillet 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, qui siège à Luxembourg, a décidé dans l'affaire Metock et al. que les droits élargis au regroupement familial inscrits dans les textes applicables au moment des faits et, à présent, dans la nouvelle directive 2004/38/CE (relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres) s'appliquent également lorsque des membres de la famille d'un citoyen de l'UE qui sont originaires d'un pays tiers n'ont pas élu domicile au préalable dans un État membre de l'UE et veulent bénéficier du regroupement familial directement à partir de ce pays tiers. Par cette décision, la cour a renversé l'arrêt (surprenant) qu'elle avait rendu dans l'affaire Akrich, sur lequel le législateur suisse s'était fondé pour formuler les articles 42 alinéa 2 et 47 alinéa 2 LEtr.

Aux termes de l'art. 16, al. 1, ALCP, la Suisse est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans les relations entre les parties contractantes. L'art. 16, al. 2, première phrase précise que seule "la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature" est directement contraignante. En principe, toutefois, les dispositions de l'ALCP qui reposent, littéralement ou par analogie, sur des garanties du droit communautaire doivent être interprétées conformément au sens que leur confère le droit communautaire : cette règle vaut tant pour l'interprétation de l'ALCP que pour la prise en compte des développements du droit communautaire. Or, un des buts clairement identifiables de l'accord est de garantir les mêmes droits et obligations que le droit communautaire, ce qui signifie qu'il faut assurer autant que possible un parallélisme entre la situation juridique au sein de l'Union européenne et celle applicable au domaine couvert par l'ALCP.

Compte tenu de la situation juridique exposée ci-avant, les droits au regroupement familial prévus par l'ALCP pour les citoyens de l'UE et de l'AELE vont (devoir) être étendus en Suisse conformément à l'arrêt Metock. En conséquence, les ressortissants suisses qui ont de la famille domiciliée dans un pays tiers seront discriminés, puisque l'art. 42, al. 2, LEtr n'accorde ce "privilège" qu'aux personnes ayant au préalable séjourné légalement dans un État de l'UE ou de l'AELE.

Pour prévenir une telle discrimination des ressortissants suisses, et pour qu'elle ne se reproduise plus, il est indispensable de lier la situation juridique des ressortissants suisses à celle des citoyens de l'UE ou de l'AELE, afin de garantir (automatiquement) leur parallélisme.

Ce principe général d'égalité et de parallélisme trouve sa consécration à l'art. 2, al. 3a, LEtr. Il en découle un certain nombre d'adaptations dans les dispositions du chapitre "Regroupement familial" et de la section "Extinction et révocation des autorisations". Par souci de lisibilité et de cohérence, elles figurent explicitement dans le texte. Les utilisateurs de la loi verront ainsi immédiatement pour quelles dispositions la situation juridique définie par l'ALCP est d'une importance particulière.