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08.506 · Initiative parlementaire · 2008-12-15

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Une distinction sera faite dans les dispositions légales régissant la soustraction d'impôt (LT, LIFD, LHID, etc.) entre la soustraction d'impôt intentionnelle ou répétée d'une part et la soustraction d'impôt par négligence ou unique d'autre part. La soustraction d'impôt intentionnelle ou répétée sera qualifiée de délit, voire de crime si les montants soustraits sont importants, et poursuivie comme tel ; la soustraction d'impôt par négligence ou unique sera considérée comme une contravention. Sera présumée intentionnelle toute soustraction d'impôt portant sur des montants élevés et par négligence toute soustraction concernant de petits montants.

Begründung

La Suisse connaît la soustraction d'impôt et la fraude fiscale. La fraude fiscale est réprimée par le droit pénal en tant que délit et suppose l'usage de titres faux ou falsifiés dans le but de commettre une soustraction d'impôt. Son auteur peut être puni d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une amende de 30 000 francs au plus. La fraude fiscale relève de la procédure judiciaire.

La soustraction d'impôt, en revanche, est considérée comme un délit mineur et relève des infractions les moins graves : les contraventions. Elle équivaut à la dissimulation d'un revenu ou d'une fortune, la négligence étant le critère subjectif. L'auteur n'est puni que de l'amende au terme d'une procédure administrative conduite par les autorités fiscales cantonales.

Or cette distinction entre la soustraction d'impôt et la fraude fiscale, bien qu'unique au monde, soulève des questions délicates à plusieurs égards :

- elle offre, dans le cadre de la soustraction d'impôt, un vaste champ de possibilités de soustraire à l'impôt, parfois de façon répétée, des fractions plus ou moins importantes du revenu ou de la fortune sans faire encourir à son auteur de risque pénal particulier ;

- étant ni plus ni moins considérée comme une simple contravention, la soustraction d'impôt protège, grâce au secret bancaire, des agissements délictueux et permet à son auteur d'échapper à la poursuite pénale même dans les cas graves ;

- le régime juridique régissant la soustraction d'impôt ne distingue pas les infractions isolées des infractions répétées comme il ne fait pas la distinction entre la soustraction de grands montants et de petites sommes. Par ailleurs, en ne distinguant pas le caractère intentionnel de l'acte de la commission par négligence, comme c'est le cas dans tout dispositif pénal, il ne tient pas compte du critère subjectif.

Les lacunes notoires du droit actuel empêchent d'appréhender et de punir comme il se doit les réelles soustractions d'impôt. Il faut, à cet effet, instaurer un régime différencié selon les types de soustraction. Seul le délit mineur, soit l'omission par négligence et une seule fois de déclarer un revenu ou une fortune soumis à l'impôt, doit être considéré comme une simple contravention. En revanche, la soustraction d'impôt intentionnelle notamment répétée et celle qui porte sur de gros montants doivent être qualifiées de délit voire dans les cas graves de crime. Les délits mineurs continueront d'être considérés comme tels tandis que les contraventions plus graves aux obligations fiscales seront traitées comme des infractions pénalement punissables. La justice fiscale est un principe fondamental qui sera renforcé par l'institution d'un régime juridique différencié de la soustraction d'impôt.

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