Prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave du devoir de diligence dans la gestion d'une entreprise
08.508 · Initiative parlementaire · 2008-12-17
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code pénal (CP) sera modifié ou complété comme suit :
1. La gestion déloyale au sens de l'article 158 chiffre 1 première phrase CP pourra être sanctionnée également si l'auteur a agi non pas intentionnellement, mais par négligence grave, c'est-à-dire s'il a violé ou négligé gravement les devoirs de diligence qui lui incombent en sa qualité de dirigeant d'entreprise. Le caractère punissable de la gestion déloyale par négligence sera éventuellement limité aux sociétés ouvertes au public ou aux sociétés ayant une taille minimale en termes d'actionnariat (ou de total du bilan).
2. Les indemnités disproportionnées, par rapport à la valeur des prestations fournies ou au vu de la situation économique de la société, qui sont versées aux membres de la direction et du conseil d'administration d'une société ouverte au public ou d'une société ayant une taille minimale en termes d'actionnariat (ou de total du bilan) seront expressément constitutives d'une gestion déloyale en vertu de l'article 158 chiffre 1 première phrase CP.
Begründung
1. Ces dernières années, plusieurs cas flagrants de mauvaise gestion économique se sont produits sans que la responsabilité des dirigeants des entreprises considérées puisse être engagée (affaire Swissair, par ex.). Les actes à l'origine des dommages subis par l'entreprise n'ayant pas été commis "avec conscience et volonté" par ces dirigeants, ils ne peuvent, en effet, être considérés comme intentionnels. Il est reproché bien davantage auxdits dirigeants d'avoir failli à leur devoir de diligence et fait preuve de négligence. Il faut remédier à cette situation en complétant en conséquence les faits constitutifs de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 première phrase CP). Tous les cas de mauvaise gestion économique ne seront cependant pas sanctionnés. On se bornera à réprimer les violations du devoir de diligence commises par négligence grave. Cette approche est d'ailleurs celle retenue par la pratique dans l'application de l'article 165 CP, qui régit le délit, connexe, de gestion fautive. Ce délit couvre en effet uniquement les cas flagrants de mauvaise gestion et ne s'étend pas à toute négligence commise dans la gestion des affaires ("nur krasse Fälle geschäftlichen Fehlverhaltens und nicht jede Nachlässigkeit in der Geschäftsführung [ist vom Delikt] zu erfassen", A. Donatsch, "Strafrecht III", 9e édition, 2008). L'application de sanctions en cas de gestion déloyale commise par négligence grave sera éventuellement limitée aux sociétés ouvertes au public ou aux sociétés dotées d'un large actionnariat. Dans les petites sociétés, la situation est généralement transparente et les actionnaires sont en mesure d'exercer une surveillance suffisante sur la direction de l'entreprise. Il en va autrement dans les sociétés ouvertes au public et dans les grandes sociétés. Les dirigeants, dans ce cas, ont une responsabilité plus grande envers les actionnaires. En effet, ces derniers peuvent difficilement, en pratique, exercer leur devoir de surveillance, car une crise peut compromettre directement ou indirectement de très nombreux emplois et risque, si elle survient dans une grande entreprise, d'affecter toute l'économie du pays (incidence sur les avoirs des caisses de pension, pertes fiscales, etc.).
2. Jusqu'à présent, l'article 158 CP ne permettait pas - ou ne permettait qu'exceptionnellement - de sanctionner le versement d'indemnités excessives (ou bonus excessifs). La modification proposée ici entend préciser cette norme, et elle s'appliquera uniquement aux sociétés ouvertes au public et aux grandes entreprises. Dans les petites et moyennes entreprises, les actionnaires disposent de mécanismes de contrôle suffisants.