09.075 · Objet du Conseil fédéral · 2009-09-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 30 septembre 2009 relatif à la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie
Ausgangslage
Le projet de loi sur les professions de la psychologie vise à améliorer la protection de la santé publique et des consommateurs. À cette fin, il instaure des dénominations professionnelles protégées qui sont explicites, crée un label de qualité fiable et garantit un standard élevé homogène dans le domaine thérapeutique en réglementant la formation de base, la formation postgrade et l'exercice de la psychothérapie par des psychologues.
Le projet de loi, qui vise à réglementer la protection des dénominations et des titres, la formation postgrade dans les domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé ainsi que l'exercice de la psychothérapie par des psychologues, est le résultat d'efforts déployés durant une dizaine d'années pour répondre à deux mandats différents du législateur : dès 1991, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (aujourd'hui CDS) avait invité la Confédération à réglementer la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans le cadre de la loi sur les professions médicales (LPMéd). En 1998, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de la consultation de l'avant-projet de LPMéd, de réglementer la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans une loi distincte et chargé le DFI d'entamer des travaux dans ce sens. En 2001, le Parlement a adopté les motions Wicki (00.3646) et Triponez (00.3615), toutes deux intitulées "Protection des titres dans les professions de la psychologie". Les auteurs des motions entendaient par là prévenir une discrimination des psychologues suisses sur le marché communautaire de l'UE, mais aussi améliorer la protection des consommateurs. Ce second mandat du législateur a été le point de départ de la création d'une loi sur les professions de la psychologie censée répondre à la fois à l'exigence relevant de la politique de santé, à savoir réglementer la psychothérapie non médicale, et à celle consistant à protéger le titre de psychologue.
La plupart des gens associent a priori à la dénomination de psychologue un spécialiste des questions, difficultés et maladies psychiques. Or, outre les titulaires d'un diplôme d'études supérieures en psychologie, de nombreuses personnes sans formation en la matière proposent des services dits "psychologiques". Faute de réglementation légale des professions de la psychologie et de leurs dénominations au niveau fédéral, les critères fiables manquent pour distinguer les fournisseurs de prestations qualifiés des fournisseurs non qualifiés. Aussi les personnes aux prises avec de graves problèmes psychiques courent-elles le risque de consulter des fournisseurs de prestations peu qualifiés ou dénués de tout sérieux. Il existe bien des dispositions cantonales à ce sujet mais elles concernent presque exclusivement la psychothérapie non médicale, laquelle est réglementée à ce jour dans 25 cantons ; mais ces réglementations diffèrent parfois considérablement les unes des autres. Cette situation juridique ne saurait répondre aux exigences de protection actuelles puisqu'elle ne garantit pas suffisamment la nécessaire protection des patients et des consommateurs.
La loi sur les professions de la psychologie vise à améliorer la protection de la santé publique et des consommateurs. À cette fin, elle instaure des dénominations professionnelles protégées qui sont explicites, crée au travers de titres postgrades fédéraux un label de qualité fiable et règle la formation de base, la formation postgrade et l'exercice de la psychothérapie par des psychologues.
La protection de la santé (psychique) est améliorée en premier lieu par la réglementation des formations de base et postgrade ainsi que de l'exercice de la psychothérapie par des psychologues. L'harmonisation, à l'échelon fédéral, des dispositions relatives à l'exercice de la profession, définies qui plus est à un haut niveau, est un gage de grande qualité homogène sur l'ensemble du territoire national dans le domaine thérapeutique.
Les dénominations protégées qu'il est prévu d'instaurer sont elles-mêmes un gage de protection efficace contre la tromperie : ainsi, les consommateurs seront en mesure de distinguer rapidement et sans équivoque les fournisseurs de prestations psychologiques qualifiés de ceux qui ne le sont pas ou qui le sont insuffisamment. Le projet de loi renonce à toute ingérence superflue dans la liberté économique : en protégeant les dénominations professionnelles, il garantit que seules ont le droit de proposer leurs services sous la dénomination de psychologue les personnes titulaires d'un diplôme correspondant délivré par une haute école. Dans ces conditions, on pourra désormais distinguer clairement les fournisseurs de prestations qualifiés des fournisseurs non qualifiés. Les réglementations relatives à l'exercice de la profession ne s'appliquent qu'au domaine de la psychothérapie. Des dispositions transitoires permettent en outre aux personnes qui exercent la psychothérapie en vertu d'une autorisation cantonale de préserver leurs acquis. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Adhérant à l'orientation générale du projet du Conseil fédéral, le Conseil des États a décidé sans opposition d'entrer en matière sur cet objet. La commission chargée de l'examen préalable du projet en question proposait d'y apporter un seul complément, par ailleurs mineur : elle souhaitait que la psychologie de la santé fasse également partie du catalogue de domaines dans lesquels il serait possible d'obtenir un titre postgrade fédéral. Les députés ont adopté cette proposition sans en débattre. Ils ont fait de même avec une proposition individuelle de Philipp Stähelin (CEg, TG), qui demandait que les chiropraticiens, à l'instar des psychologues, soient eux aussi intégrés dans la liste des catégories de professions soumises au secret professionnel.
La question des diplômes donnant dorénavant droit au titre de psychologue a en revanche suscité le débat. Si le Conseil fédéral et la commission compétente étaient d'avis qu'un master devrait être nécessaire pour prétendre au titre visé, Eugen David (CEg, SG) a estimé que ce point de vue était trop restrictif ; il a donc proposé qu'un bachelor obtenu à l'issue de trois années d'études fasse aussi office de sésame. Constatant cependant, au fil des interventions, que sa proposition aurait peu de chances de séduire ses pairs, Eugen David l'a retirée en espérant que le Conseil national reprendrait l'examen de ce point et formulerait une nouvelle proposition.
Le projet du Conseil fédéral, auquel adhérait la commission, prévoyait également d'imposer un cursus plus strict aux personnes désireuses de fournir des services psychothérapeutiques. Alors que, par le passé, l'exercice de la psychothérapie était également ouvert, au terme d'une formation postgrade idoine, aux titulaires d'un diplôme en lettres ou en sciences humaines, il ne le serait dorénavant plus qu'aux personnes ayant suivi une formation universitaire en psychologie. Eugen David a regretté cette mesure qui, selon lui, restreindrait considérablement l'accès à la profession de psychothérapeute. Il a ainsi proposé que les titulaires d'un diplôme en sciences humaines ou sociales délivré par une haute école soient autorisés à suivre une formation postgrade accréditée. Cet avis a reçu le soutien de Verena Diener Lenz (CEg, ZH), qui a dénoncé l'esprit corporatiste excessif dont était empreint, à son sens, le projet de loi. Theo Maissen (CEg, GR), rapporteur de la commission, a pour sa part défendu la proposition du Conseil fédéral et de la commission : l'exercice de la psychothérapie impliquant un contact avec des personnes qui sont souvent en situation de détresse, il est impératif que les psychothérapeutes disposent d'un bagage solide ; or, selon lui, seules des études de psychologie peuvent garantir l'acquisition d'un tel bagage. Et de souligner qu'il s'agissait, en imposant ces conditions plus strictes, de garantir la protection des patients et un certain niveau de qualité. Eugen David a finalement retiré sa proposition, en espérant, cette fois encore, que le Conseil national se saisirait de la question.
Au vote sur l'ensemble, le projet a été adopté par 30 voix contre 0 et 1 abstention.
Au Conseil national, aucun groupe n'a contesté l'entrée en matière. Le rapporteur de la commission Oskar Freysinger (V, VS) a vu dans la loi le moyen de mettre un terme à la prolifération " sauvage " du titre de psychothérapeute. Selon lui, les titres de psychologue et psychothérapeute devraient être protégés en Suisse afin d'éviter que des personnes aux prises avec de graves problèmes psychiques consultent des fournisseurs de prestations peu qualifiés. À ce sujet, M. Freysinger a rappelé que près de la moitié de la population avait, au moins une fois dans sa vie, besoin d'aide psychologique. Une question avait suscité la controverse au sein de la commission : celle de savoir quel type de cursus était nécessaire pour être admis dans une filière de formation postgrade. Une minorité verte emmenée par Katharina Prelicz-Huber (G, ZH) proposait que toute personne titulaire d'un diplôme d'une haute école en sciences sociales ou humaines soit également admise. Le Conseil national s'est toutefois rallié aux avis de sa commission et du Conseil des États, rejetant cette proposition par 122 voix contre 23. Concernant les dispositions transitoires, l'ensemble de la commission s'accordait à dire que les personnes actuellement inscrites dans une institution qui, en vertu de la nouvelle loi, n'est pas encore accréditée, devaient pouvoir terminer leur cursus et exercer sans être pénalisées. Sur ce point, le conseil a suivi la proposition du Conseil fédéral et du Conseil des États et décidé d'établir une liste des filières de formation postgrade accréditées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopté le projet par 144 voix contre 3.
Au vote final, la loi a été adoptée par 43 voix contre 0 et 1 abstention au Conseil des États et par 182 voix contre 4 au Conseil national .