Loi sur l'encouragement du sport et systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. Loi
09.082 · Objet du Conseil fédéral · 2009-11-11
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport
Ausgangslage
La loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports nécessite une révision complète. La nouvelle loi sur l'encouragement du sport en reprend les principes éprouvés, tout en renforçant les dispositions pénales contre le dopage et en augmentant l'encouragement de l'activité physique chez les enfants et les adolescents. La nouvelle loi fédérale sur les systèmes d'information dans le domaine du sport crée pour sa part les bases légales pour le traitement de données personnelles.
L'utilité sociale de l'activité physique et du sport est politiquement reconnue et scientifiquement prouvée. Le sport apporte joie de vivre et qualité de vie. Il contribue dans une large mesure à la santé, au développement global de l'individu, notamment de ses capacités cognitives, à la socialisation et à l'intégration. De bonnes performances sportives et la volonté de se dépasser sont des qualités prisées, non seulement dans le sport de compétition mais aussi au quotidien.
Le sport occupe une place importante dans la vie de la population suisse. Deux millions d'hommes et de femmes se dépensent dans les 22 500 clubs de sport que compte notre pays et environ 350 000 personnes travaillent bénévolement dans leur sillage. Les clubs de sport jouent ainsi un rôle important pour la cohésion sociale et l'intégration de différents groupes de population.
La nouvelle loi maintient le caractère subsidiaire de l'intervention de l'État. La mise en place de structures et d'offres sportives reste elle aussi principalement du ressort des fédérations et des clubs sportifs. L'engagement privé et bénévole conserve donc la priorité : la Confédération, les cantons ou les communes interviennent lorsqu'il se révèle insuffisant ou que l'engagement de l'État paraît nettement plus efficace. Seule la Confédération peut en effet atteindre certains objectifs d'ordre supérieur, notamment aiguiller le développement du sport vers des activités sportives d'une grande utilité sociale. L'engagement de la Confédération doit se faire en étroite concertation avec les cantons et les communes et subsidairement aux mesures prises à ces deux échelons.
Partant du mandat constitutionnel relatif à l'encouragement du sport (art. 68 Cst.), la nouvelle loi fixe les principes, les conditions et les modalités de l'encouragement de la Confédération. Elle reprend les principes éprouvés de la loi en vigueur et met les mesures d'encouragement existantes en conformité avec les exigences du principe de légalité.
La révision poursuit également des objectifs concrets dans les domaines suivants :
- manque d'activité physique des enfants : encourager les enfants à adopter une pratique régulière du sport et des activités physiques en ouvrant le programme Jeunesse et sport aux enfants âgés de cinq ans au moins, afin de contrer l'augmentation du nombre de personnes souffrant de déficits moteurs et de surpoids ;
- sport à l'école : garantir un enseignement suffisant du sport dans toutes les écoles, tant en quantité qu'en qualité ; l'obligation d'enseigner le sport à l'école est maintenue, en fonction des besoins des différents degrés scolaires et dans le respect de la souveraineté cantonale en matière de scolarité ;
- Haute école fédérale de sport de Macolin : réglementer le statut et l'accréditation dans le paysage des hautes écoles ;
- sport de compétition : créer un cadre approprié pour assurer un soutien subsidiaire du sport de compétition ;
- dopage : inscrire dans la loi le principe selon lequel les participants à une compétition sportive peuvent subir des contrôles antidopage à tout moment, améliorer l'échange d'information entre les services impliqués dans la lutte contre le dopage et renforcer les dispositions pénales pour que le sport conserve sa crédibilité ;
- financement : garantir une utilisation efficace des ressources affectées à l'encouragement du sport et de l'activité physique, afin de satisfaire aux objectifs de politique budgétaire.
Les bases légales du traitement des données et de l'échange d'informations électroniques sur les personnes sont posées dans une loi distincte, la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport. La législation sur la protection des données impose en effet de régler ces questions en détail dans une loi.
Excepté les frais supplémentaires découlant de l'ouverture du programme Jeunesse et sport à des enfants plus jeunes, les projets de loi ne contiennent aucune disposition susceptible d'alourdir les charges budgétaires de la Confédération. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
C'est par 152 voix contre 2 que le Conseil national a adopté la loi sur l'encouragement du sport (Projet 1). Les députés, tous bords politiques confondus, ont plébiscité une loi qui favorise l'activité physique, notamment chez les jeunes. Ainsi la limite d'âge pour les activités " Jeunesse+Sport " a été abaissée à 5 ans (art. 6). Une proposition de la majorité de la commission introduisant l'obligation pour les cantons d'offrir au minimum trois périodes d'éducation physique par semaine jusqu'au degré secondaire I a été adoptée par 131 voix contre 30 (art.12, al.3bis). La lutte contre le dopage (art.18 à 24) a également été renforcée, notamment par l'introduction de dispositions pénales en cas de trafic par métier ou de remise de produits dopants à des enfants ou des adolescents. La lutte contre les abus sexuels a également été renforcée : l'article 10 obligeant l'office fédéral du sport à consulter les données personnelles du casier judiciaire pour examiner la réputation d'un cadre " Jeunesse+Sport " a été adopté sans discussion.
La loi fédérale sur les systèmes d'information (Projet 2) a, quant à elle, été adoptée sans discussion par 156 voix contre 3.
Le Conseil des États a adopté les deux lois sans opposition. Il a toutefois introduit deux divergences majeures dans la loi sur l'encouragement du sport (Projet 1). Ainsi, par 21 voix contre 8, la Chambre haute n'a pas voulu imposer aux cantons trois périodes d'enseignement du sport par semaine. Au nom du fédéralisme, la majorité des sénateurs a défendu l'idée que la Confédération n'avait pas à intervenir dans l'emploi du temps des élèves.
Dans le cadre de la lutte contre le dopage, (art.19 al. 1bis et 2) les sénateurs ont accordé plus de pouvoir à l'administration des douanes en l'autorisant à procéder aux investigations nécessaires et à mener une enquête avant même de faire part de ses soupçons au canton concerné.
Au vote sur l'ensemble, la loi sur l'encouragement du sport (Projet 1) a été adoptée par 33 voix sans opposition et la loi sur les systèmes d'information (Projet 2) de la Confédération par 27 voix sans opposition et sans discussion.
Au Conseil national, le débat sur l'élimination des divergences (projet 1) a porté sur le fait d'accorder ou non le pouvoir à la Confédération d'imposer aux cantons trois leçons de sport par semaine à l'école obligatoire. Alors que la majorité de la commission, estimait que cette compétence revenait à la Confédération, Gabi Huber (RL, UR), au nom du groupe radical, a plaidé en vain pour la version du Conseil des États. Au nom du fédéralisme, elle a soutenu l'idée qu'il fallait laisser aux cantons, la seule compétence de fixer le programme scolaire. La Chambre du peuple a suivi la majorité de sa commission par 115 voix contre 41.
Le conseil a créé une autre divergence concernant la recherche dans le domaine des sciences sportives en introduisant un nouvel article 14a.
Les autres divergences ont été éliminées tacitement.
Le Conseil des États a, par 25 voix contre 11, maintenu sa décision de ne pas imposer aux cantons un nombre d'heures obligatoires pour l'enseignement du sport à l'école. Il a par contre suivi la Chambre basse en approuvant l'introduction de l'art. 14a sans discussion.
C'est avec les mêmes arguments que lors des précédents débats que le Conseil national a, par 122 voix contre 26, maintenu sa décision de fixer dans la loi trois heures de sport par semaine.
Par 27 voix contre 12, le Conseil des États a maintenu sa position de laisser aux cantons le soin de fixer le nombre d'heures d'éducation physique à l'école.
Suite à cette décision une Conférence de conciliation a été nécessaire. Par 15 voix contre 10, cette dernière s'est prononcée en faveur de la version du Conseil national, soit trois heures de sport par semaine durant la scolarité obligatoire.
Le Conseil national et le Conseil des États ont adopté sans discussion la version de la Conférence de conciliation.
Au vote final, le projet 1 a été adopté par 178 voix contre 6 au Conseil national et par 35 voix contre 0 au Conseil des États. Le projet 2 a été adopté, respectivement par 189 voix contre 0 et par 42 voix contre 0.