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09.1047 · Question · 2009-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'initiative populaire "pour des jeux d'argent au service du bien commun" a été lancée en 2008. Son financement par la Société du Sport-Toto contrevient à la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels et aux statuts de l'entreprise. L'abus n'est-il pas manifeste ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon les informations de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries, la Société du Sport-Toto met à disposition de l'association de soutien à l'initiative populaire fédérale "pour des jeux d'argent au service du bien commun" un montant maximum de 4 millions de francs ; ce montant provient de réserves constituées par la Société du Sport-Toto.

Si la liste de signatures d'une initiative populaire remplit les conditions prévues aux articles 68ss. de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), la récolte des signatures est, au point de vue légal, licite. Le soutien politique ou financier (direct ou indirect) apporté par les cantons à une initiative populaire n'est pas un critère à prendre en compte lors de l'examen de sa validité.

C'est en premier lieu aux autorités cantonales d'examiner, dans le cadre de la surveillance sur l'utilisation des bénéfices provenant des loteries et paris, si le financement de l'initiative populaire concorde avec la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LLP ; RS 935.51) et/ou à la convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice des loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse (concordat). La commission des loteries et paris s'est penchée sur la question et est arrivée à la conclusion que l'utilisation des réserves constituées par la Société du Sport-Toto est conforme à la LLP. Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de porter une autre appréciation.

La Société du Sport-Toto est une association au sens des articles 60ss. du Code civil. Si le soutien financier octroyé à l'initiative populaire par la Société du Sport-Toto devait constituer une violation de ses statuts, ce serait aux tribunaux civils de le sanctionner.

Réponse du Conseil fédéral.