Les directives de l'OFEN relatives à l'article 3h alinéa 4 OEn, entravent-t-elles la promotion de nouvelles formes d'énergie renouvelable?
09.1083 · Question · 2009-06-04
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les projets pour lesquels la société nationale du réseau de transport Swissgrid SA a approuvé la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) sont actuellement en phase de planification et leurs promoteurs doivent communiquer l'avancement du projet dans les deux ans qui suivent l'annonce et transmettre plus tard un avis de mise en service. De par la nature des choses, la phase d'étude concrète déclenchée par une décision positive de RPC entraîne des modifications par rapport à la conception initiale des installations. En d'autres termes, après un certain temps, la taille de l'installation peut ne plus correspondre exactement à celle qui avait servi de base pour l'annonce RPC ou un autre site peut s'imposer à la place de celui qui avait été prévu.
En ce qui concerne l'art. 3h, al. 4, OEn, la Directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant, publiée par l'OFEN, précise : "La société nationale du réseau de transport récuse son avis si les données relatives au site de l'installation diffèrent ou si, au moment de l'annonce de mise en exploitation, les données sur la puissance de l'installation sont supérieures de plus de 20 % à la valeur nominale indiquée dans l'annonce." Pour les raisons évoquées plus haut, cette situation est extrêmement pénalisante pour la planification d'une installation de production d'énergie à partir de la biomasse. Pour ne pas retomber dans la liste d'attente, les promoteurs sont ainsi amenés à construire des installations dont la taille ou le site ne sont pas optimaux, tant du point de vue économique qu'écologique.
Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sur quel mode de calcul et sur quelles considérations repose le chiffre de 20 % qui figure dans le passage de la directive de l'OFEN relatif à l'art. 3h, al. 4, OEn ?
2. Comment réagit le Conseil fédéral lorsque des projets autorisés concernant de nouvelles énergies renouvelables sont soudain replacés dans la liste d'attente après que le développement de projet a montré que la puissance nominale ou le site indiqués dans l'annonce n'étaient pas optimaux et devaient donc être modifiés ?
3. S'accommode-t-il du retard que prend la promotion de nouvelles énergies renouvelables lorsque la pratique en vigueur le conduit à refuser la RPC à des projets économiquement et écologiquement intéressants liés à la biomasse ?
4. Est-il disposé à modifier les directives relatives à l'art. 3h, al. 4, OEn, en vue de les rapprocher de la pratique et de simplifier les travaux de planification, de manière à ce que des changements nettement plus importants concernant la taille ou le site de l'installation puissent être effectués entre l'annonce et la mise en exploitation, sans que des projets en soient rétrogradés pour autant et replacés dans la liste d'attente ?
Stellungnahme des Bundesrates
La procédure d'annonce en trois étapes assortie de délais à suivre pour l'obtention de la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC) a été choisie afin que le supplément maximal fixé dans la loi sur l'énergie (plafond total de 0,6 centime par kilowattheure) et les limites de contribution par technologie (plafonds partiels) puissent être respectés. Ces exigences ne peuvent être remplies que si des données fiables sont indiquées pour la production planifiée lors de l'annonce : en effet, si des puissances déterminées sont approuvées sur la base de ces données et que des installations validées devaient produire, par exemple, deux fois plus que prévu, le système de RPC pourrait se trouver grevé sans qu'il soit possible d'influencer la situation et les plafonds pourraient en fin de compte être dépassés. Il a toutefois été toléré que la puissance réelle d'une installation s'écarte des chiffres annoncés dans une certaine mesure, en raison notamment des considérations suivantes : il peut arriver que certains éléments initialement prévus pour l'installation planifiée (par ex. pour une centrale à énergie totale équipée) soient achetés, au moment de la réalisation, chez un fournisseur moins cher mais dont la gamme de produits ne correspond pas exactement aux puissances nominales indiquées ; de même, des paramètres d'exploitation (comme la composition de la biomasse), les conditions relatives à la construction ou les prescriptions environnementales peuvent aussi s'être modifiées entre-temps de manière imprévisible.
Réponses point par point :
1. À propos de l'art. 3h, al. 4, de l'ordonnance sur l'énergie, la directive relative à la RPC fixe à 20 % l'écart maximal toléré par rapport à la puissance nominale validée sur la base de l'annonce. Cette limite a dû être posée en raison de l'impératif susmentionné de gestion du système qui inclut un plafond total et des plafonds partiels de RPC. La marge de manoeuvre ainsi garantie vise à donner aux planificateurs d'une installation la possibilité d'une optimisation économique en fonction d'une modification des conditions générales. Par ailleurs, il est demandé que la conception du projet d'installation soit déjà élaborée avec une certaine précision (puissance, sites envisagés, etc.) avant le dépôt de l'annonce, ce qui est réalisable même sans planification trop coûteuse.
2. Les installations présentant de trop grands écarts de puissance doivent être exclues du système de RPC parce qu'elles le grèvent de manière imprévisible, rendant impossible le respect du maximum autorisé de 0,6 centime de supplément par kilowattheure fixé dans la loi sur l'énergie.
3. Le retard découle de la structure actuelle de la RPC avec sa limitation du supplément au niveau d'aujourd'hui. En conséquence, le système est bloqué à l'heure actuelle et les nouveaux projets sont placés sur liste d'attente. Le respect des limites fixées n'a toutefois mené à la mise à l'écart d'aucun projet dont les paramètres essentiels avaient été soigneusement clarifiés et déterminés dès le début par ses promoteurs.
4. Pour les raisons évoquées, le Conseil fédéral ne voit aucune possibilité de s'écarter de la réglementation existante dans les conditions générales actuelles. Dans le cadre des solutions qu'il a pu proposer dans ses réponses à plusieurs interventions parlementaires pour débloquer le système de RPC, de nouvelles réglementations plus flexibles pourront néanmoins aussi être envisagées en lien avec les écarts de puissance autorisés. Si le Parlement allait jusqu'à décider de supprimer la limite du supplément, il ne serait même plus nécessaire de recourir à une procédure d'annonce en plusieurs étapes ; la procédure pourrait être abandonnée ou du moins largement simplifiée. Le cas échéant, la limite de 20 % imposée aux écarts de puissance tomberait bien sûr elle aussi.
Réponse du Conseil fédéral.