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09.1102 · Question · 2009-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le canton d'Obwald entend délimiter à des endroits particulièrement bien situés, moyennant une adaptation de sa loi sur les constructions, des zones d'habitation réservées aux personnes disposant d'un revenu imposable très élevé ou fournissant une contribution importante à la création d'emplois. La délimitation de zones destinées exclusivement à un cercle très restreint de personnes et, le cas échéant, sur demande, viole le principe de l'égalité devant la loi.

À l'heure des questions du 2 juin 2009, le Conseil fédéral a indiqué que la stratégie du canton qui consiste à délimiter des zones offrant une qualité de vie élevée ressort du plan directeur du canton d'Obwald (que le Conseil fédéral a approuvé en 2008). Il a par ailleurs précisé que la carte de ce plan directeur indique grossièrement neuf régions où le canton entend examiner la possibilité de créer de telles zones. En outre, il a fait savoir que le plan directeur ne contient par contre aucune restriction explicite à un cercle déterminé de personnes et qu'un plan directeur où figure un tel principe n'aurait pu être approuvé.

Le canton d'Obwald conteste cette position du Conseil fédéral. Le directeur obwaldien des constructions, Monsieur Hans Matter, a déclaré à la "Zentralschweiz am Sonntag" qu'ils avaient déjà eu des discussions avec des maîtres d'ouvrage potentiels, qu'un recours devant le Tribunal fédéral ne lui faisait pas peur, qu'il ne s'agissait que d'un transfert de compétences des communes au canton et qu'il ne savait, par conséquent, pas en quoi le Tribunal fédéral pourrait trouver cela illégal.

Il paraît indispensable que la Confédération intervienne, notamment pour clarifier la situation juridique pour d'autres cantons.

Fort de l'article 111 de la loi sur le Tribunal fédéral, l'Office fédéral du développement territorial peut exiger d'avoir qualité de partie à la procédure cantonale et, le cas échéant, recourir contre l'autorisation d'une zone.

La Confédération est-elle disposée à faire usage de son droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er janvier 2007, les autorités fédérales jouissent du droit explicite d'utiliser des voies de droit cantonales et de demander à participer à une procédure introduite auprès d'instances cantonales (art. 111 de la loi sur le Tribunal fédéral du 15 juin 2005 ; RS 173.110).

Dans l'ensemble de la Suisse, les zones à bâtir sont largement surdimensionnées. De plus, elles sont souvent mal situées. Le classement de nouveaux territoires en zone à bâtir doit donc être étayé par des motifs suffisamment sérieux. Dans le cadre des possibilités de surveillance dont elle dispose, la Confédération doit examiner la situation d'autant plus en détail qu'un besoin manifeste dépassant les frontières communales ne peut être invoqué, qu'un territoire est particulièrement sensible ou que la création d'une nouvelle zone à bâtir est peu en accord avec le principe de zones urbanisées compactes. La présence d'indices laissant penser que des critères non pertinents pourraient influencer une mise en zone peut également justifier une participation à la procédure cantonale relative à la délimitation des zones.

En conséquence, si le nouvel art. 9, al. 3, de la loi sur les constructions du canton d'Obwald devait entrer en vigueur tel qu'adopté, l'Office fédéral du développement territorial ferait probablement usage de sa faculté de participer à la procédure cantonale afin de pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée conformément au droit fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.