09.1106 · Question · 2009-06-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En décembre 1975, le peuple suisse a accepté entre autres la disposition assurant le maintien de débits résiduels appropriés (art. 76 al. 3 de la Constitution). Dans son message concernant l'initiative "Eaux vivantes" du 27 juin 2007, il relève notamment que "sur les quelque 65 300 kilomètres de cours d'eau que compte la Suisse, 10 600 kilomètres sont très atteints et 3200 kilomètres sont mis sous terre." La mise en oeuvre de la motion Epiney à la faveur de la révision de la LEaux permettra heureusement d'assainir quelque 4000 kilomètres. 6000 kilomètres resteront cependant en l'état. Selon une étude de l'Institut de recherche de l'eau du domaine des EPF (Eawag), le maintien de débits résiduels n'est de loin pas respecté partout parce que l'exécution des mesures d'assainissement supplémentaires requises à l'art. 80, al. 2, LEaux se heurte à des demandes d'indemnisation de certaines (pas toutes) sociétés d'exploitation. Dans ce contexte, il faut rappeler que les 183 plus grandes sociétés d'exploitation ont distribué quelque 3 milliards de francs de bénéfices nets en 2006.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la situation des cantons de montagne à faible capacité financière (BE, GR, GL, OW, TI, UR, VS), qui comptent 849 prises d'eau et doivent supporter pratiquement seuls la charge financière des "mesures d'assainissement supplémentaires"?
2. Outre les problèmes relatifs aux effets des éclusées et du charriage, l'étiage excessif entre le captage et la restitution est un autre problème, notamment lorsque les prix de l'électricité de pointe sont au plus haut à la Bourse. Ces prix, qui ont un lien avec la production d'électricité suisse de pointe, ont grimpé, entre 1999 et 2008, de plus de 4,0 % à la Bourse EEX. Le Conseil fédéral pense-t-il également qu'il faudrait faire en sorte que le financement des mesures supplémentaires ne soit pas uniquement à la charge des cantons de montagne, dont les ressources sont limitées, mais qu'il soit aussi supporté par tous les grands exploitants (et pas quelques-uns seulement) de centrales hydroélectriques à raison d'une contribution minimale de 0,1 centime par kilowattheure, par exemple ?
3. Les énormes bénéfices et recettes tirées des prix de l'électricité de pointe attirent toujours plus de grands groupes européens en Suisse comme le français EDF, qui a pris une participation en Suisse, et d'autres encore. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il est loyal, proportionnel au but visé (art. 5 al. 2 de la Constitution) et conforme au principe de causalité (art. 74 al. 2 de la Constitution) que ces grands groupes européens puissent profiter de ces prix de pointe très juteux tout en se délestant des coûts directs résultant de cette production d'électricité de pointe et du coût des mesures d'assainissement ?
4. Faut-il modifier le droit fédéral pour établir un régime loyal et conforme au principe de causalité ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les dispositions relatives aux débits résiduels (pour les prélèvements existants et pour les nouveaux) prévues par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) sont un compromis entre les intérêts de la protection et ceux de l'utilisation des cours d'eau. Les dispositions relatives aux débits résiduels applicables aux installations existantes (art. 80ss. LEaux) prévoient deux des types d'assainissement que les cantons doivent mettre en oeuvre d'ici à fin 2012.
Selon l'art. 80, al. 1, LEaux, lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, son assainissement doit se faire sans que les droits d'utilisation existants ne soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Cette prescription est assez flexible pour pouvoir tenir compte du contexte économique ainsi que d'autres facteurs spécifiques à la situation. Plus les prix de l'électricité sont élevés, plus la quantité d'énergie perdue est acceptable sans dédommagement.
Selon l'art. 80, al. 2, LEaux, des mesures d'assainissement supplémentaires doivent être prises lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. Il est incontestable que ces assainissements ne se feront pas sans frais considérables pour la collectivité. La plupart des mesures donnent droit à un cofinancement de la Confédération, conformément à la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (SR 451). Pour ce type de mesures, les montants alloués sont de l'ordre de 50 % des coûts.
1. Seule une partie des prises d'eau dans les cantons de montagne sont concernés par les mesures d'assainissement prévues à l'art. 80, al. 2, LEaux. Le dédommagement incombe alors à la collectivité, car l'assainissement n'est pas économiquement supportable pour la centrale hydroélectrique. Par ailleurs, les mesures d'assainissement contribuent à revaloriser les eaux, les paysages et les milieux naturels concernés. Elles ont donc aussi des effets positifs sur l'économie (tourisme et loisirs). De plus, les cantons de montagne touchés reçoivent plus de deux tiers des redevances perçues en Suisse pour l'utilisation de la force hydraulique. Ces redevances devraient d'ailleurs fortement augmenter ces prochaines années ( initiative parlementaire 08.445, Pour une redevance hydraulique équitable).
2./3. Le Parlement souhaite que les problèmes posés par les éclusées et le charriage soient résolus sans générer de coûts pour les exploitants de centrales hydrauliques (initiative parlementaire 07.492, Protection et utilisation des eaux). De ce fait, environ 50 millions de francs seront injectés sur vingt ans dans les régions de montagne, ce qui devrait avoir des répercussions positives sur l'économie locale. La proposition de financer les mesures d'assainissement supplémentaires avec une partie du bénéfice net des exploitants de centrales hydroélectriques soulèverait des questions d'ordre constitutionnel et nécessiterait d'empiéter sur des droits acquis. De plus, elle ne pourrait être mise en oeuvre que peu de temps avant l'expiration du délai d'assainissement, soit fin 2012, ce qui provoquerait des retards supplémentaires dans l'assainissement des débits résiduels et défavoriserait les cantons qui ont déjà pris, à leurs frais, des mesures selon l'art. 80, al. 2, LEaux.
4. Le Conseil fédéral considère qu'une adaptation du droit fédéral en vigueur n'est pas nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.