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09.1108 · Question · 2009-06-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance révisée sur le matériel de guerre (OMG) prévoit qu'aucune autorisation d'exportation n'est accordée si le pays de destination "est impliqué dans un conflit armé interne ou international". Dans sa réponse à la question que j'ai déposée pour l'heure des questions du 8 juin 2009 (09.5304, Exportations de matériel de guerre dans des zones de conflit), le Conseil fédéral donne l'interprétation suivante à ce passage : cette disposition ne concerne que les États sur le territoire desquels se déroule un conflit armé. Cette interprétation est inacceptable. La condition de non-octroi d'une autorisation qui figure dans l'OMG révisée n'exige pas que l'on détermine si un conflit armé se déroule sur le territoire du pays de destination, mais que l'on réponde aux deux questions suivantes :

a. Y a-t-il un conflit armé ?

b. Le pays de destination est-il impliqué dans ce conflit ?

Si la réponse aux deux questions est "oui", l'autorisation ne doit pas être accordée.

La question est de savoir ce que le législateur entend par le terme "impliqué". Le Conseil fédéral ne saurait prétendre qu'une partie à un conflit n'est pas "impliquée" dans le conflit en question. Ce n'est que si un État est partie à un conflit armé qu'il est lié par les Conventions de Genève. Si le Conseil fédéral estime que les États-Unis, par exemple, ne sont pas impliqués dans le conflit armé interne en Afghanistan et qu'ils ne sont donc pas une partie au conflit, cela voudrait dire que les États-Unis ne sont pas liés par les Conventions de Genève, déclaration que le Conseil fédéral n'aimerait guère faire.

Compte tenu de ces incohérences, je pose la question suivante au Conseil fédéral :

Comment pense-t-il rendre conforme à l'OMG révisée la pratique en matière d'octroi des autorisations d'exportation de matériel de guerre ?

Stellungnahme des Bundesrates

La révision de l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) avait pour base le rapport de la CdG-N du 7 novembre 2006 relatif aux décisions du Conseil fédéral du 29 juin 2005 concernant les exportations de matériel de guerre vers l'Irak, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Sud. Ce rapport invite notamment le Conseil fédéral à préciser les critères applicables à l'octroi des autorisations d'exportation en prenant mieux en considération, en particulier, la situation des droits de l'homme dans le pays de destination. La CdG-N ne s'est toutefois pas exprimée sur la question d'une éventuelle interdiction d'exportation vers des États participant à des opérations militaires engagées depuis un certain temps en Afghanistan et en Irak.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut exclure les exportations de matériel de guerre en vertu de l'art. 5, al. 2, let. a, OMG lorsque l'État de destination est lui-même le théâtre d'un conflit armé interne. Il était déjà de cette opinion au moment de l'adoption de l'OMG révisée.

Même si l'art. 5, al. 2, let. a, OMG pouvait, contrairement à la volonté initiale du législateur, être compris de manière extensive, le Conseil fédéral continuerait de l'appliquer dans le sens décrit ci-dessus - et qui correspond à son approche lors de l'édiction de la norme -, pour ce qui est de la participation des États-Unis et d'autres États aux opérations militaires en Afghanistan et en Irak.

Le Conseil fédéral renvoie par ailleurs à sa réponse du 19 novembre 2008 à la question 08.1094.

Réponse du Conseil fédéral.