09.3169 · Motion · 2009-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter les différentes possibilités qui existent pour classer les violences domestiques de sorte qu'elles apparaissent clairement dans la catégorie des infractions poursuivies d'office ou qu'elles soient de nouveau considérées comme des infractions poursuivies sur plainte.
Begründung
Le fait de considérer les actes de violence domestique comme des infractions poursuivies d'office tout en introduisant un article 55a dans le Code pénal (possibilité de suspendre provisoirement la procédure pénale en cas de nouvelle infraction poursuivie d'office) n'a pas permis d'atteindre le but visé. En effet, comme auparavant avec la plainte, l'article 55a laisse à la victime la responsabilité de la suspension de la procédure. D'ailleurs, le nombre de faits signalés n'a pas augmenté avec la nouvelle législation, et seuls les frais administratifs et juridiques se sont alourdis.
Si l'on veut faire en sorte que la victime choisisse librement et donc porte la responsabilité de la procédure, il suffit de revenir en arrière en considérant les violences domestiques comme des infractions poursuivies sur plainte. Ce serait alors à la seule victime de décider si elle veut porter plainte, et l'on éviterait ainsi d'entamer des procédures absurdes qui sont ensuite interrompues. Si l'on souhaite au contraire rendre incontournable la poursuite des actes de violence domestique, il faut alors abroger l'article 55a. La solution en vigueur est un hybride qui n'est satisfaisant pour personne et qui doit donc être corrigé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de la motionnaire, selon lequel l'article 55a du Code pénal (CP) a mené à l'ouverture de procédures absurdes.
La disposition précitée a été adoptée le 3 octobre 2003 sur la base d'une initiative parlementaire, qui a fait des infractions de violences domestiques, alors poursuivies sur plainte, des infractions poursuivies d'office. Cette réglementation est en vigueur depuis le 1er avril 2004.
Les raisons invoquées à l'époque pour faire de ces infractions alors poursuivies sur plainte des infractions poursuivies d'office sont aujourd'hui toujours valables : une poursuite résolue des infractions dans le domaine des violences domestiques correspond au changement d'optique qui s'est opéré dans la société, selon laquelle la violence corporelle et sexuelle envers le conjoint ou le partenaire ne doit pas être tolérée en tant que cas-bagatelle ou relevant de la sphère privée. Si, dans une relation, une victime n'ose pas, parce qu'elle est résignée, est dépendante ou a peur de son partenaire, porter plainte contre celui-ci, on a affaire à une relation qui est en fait un espace de non-droit. Ceci n'est pas tolérable. C'est pourquoi un retour à la réglementation en vigueur avant le 1er avril 2004, et donc la transformation des infractions dans le domaine des violences domestiques en infractions poursuivies sur plainte, doit être rejeté.
Il en est cependant de même pour ce qui concerne l'autre extrême, à savoir la suppression de l'article 55a CP, laquelle aurait pour conséquence que toutes les infractions dans le domaine des violences domestiques devraient être dans chaque cas poursuivies. Conformément à l'article 55a CP, une procédure peut être tout d'abord provisoirement suspendue, sur demande de la victime ; si la victime ne demande pas la reprise de la procédure dans les six mois, une ordonnance de non-lieu définitive est rendue. Ce mécanisme tient compte des victimes qui, pour de bonnes raisons et sans pression ni influence de l'auteur, n'ont pas d'intérêt à ce que celui-ci soit puni. La suspension de la procédure sur demande de la victime peut par exemple se justifier lorsque l'on a affaire à un auteur raisonnable qui a commis un unique dérapage ou lorsque l'auteur et la victime se sont entendus sur une solution durable. Il sied de noter que la suspension n'est, même lorsque la victime la demande, pas obligatoire ; au contraire, la procédure peut être suspendue. Il y a en outre lieu de ne pas perdre de vue que la possibilité de suspendre la procédure à la demande de la victime évite précisément la poursuite des procédures absurdes : en effet, si la procédure devait continuer contre la volonté de la victime, le risque existerait que celle-ci, qui est souvent le seul témoin des faits, ne collabore pas comme il se doit pour permettre d'établir l'état de fait. Interrogée en qualité de témoin, elle ferait par exemple valoir le fait qu'elle ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé ou son droit de refuser de témoigner, de sorte que, en fin de compte, la procédure déboucherait également sur une suspension, un non-lieu ou que l'auteur devrait être acquitté par manque de preuves. Dans ces cas, le terme de la procédure interviendrait donc plus tard, en ayant provoqué des dépenses supplémentaires, et aurait le cas échéant pour conséquence que l'État devrait verser une indemnité au prévenu.
Le Conseil fédéral a toutefois l'intention, en même temps qu'il sera procédé à l'évaluation de l'art. 28b, al. 1, CC, de procéder à une analyse de l'application de l'article 55a CP et de ses conséquences sur la prévention de la violence entre époux et entre partenaires. En fonction des résultats de cette évaluation, il sera examiné s'il y a lieu de prendre des mesures législatives. Un changement de la réglementation actuelle n'entrera cependant en considération que si l'évaluation portant sur la manière dont la suspension est pratiquée impose clairement un tel changement.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la réglementation applicable, qui n'est en vigueur que depuis quelques années.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.