09.3268 · Motion · 2009-03-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les dispositions légales nécessaires pour que les assurés qui subiraient d'importantes pertes de rente en raison d'une liquidation partielle ou totale puissent bénéficier d'une prestation provenant du fonds de garantie. Cette prestation ne sera pas fournie en cas de liquidation partielle suite à la résiliation du contrat d'affiliation (changement de caisse de pension ou de fondation collective).
Begründung
La récession qui s'aggrave donne lieu à des licenciements massifs dans certaines entreprises. Dès 10 % de réduction de ses effectifs, une entreprise peut faire valoir une liquidation partielle. En cas de découvert de sa caisse de pension, les déficits peuvent alors être déduits des prestations de sortie. Les personnes licenciées sont ainsi doublement pénalisées, car elles se retrouvent d'une part sans emploi et subissent d'autre part des pertes de rente parfois élevées, alors que les rentes des autres assurés ne sont pas nécessairement affectées. Une solution doit être trouvée pour éviter les cas de rigueur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les tâches imparties au Fonds de garantie se limitent à l'heure actuelle à verser des subsides aux institutions de prévoyance (IP) dont la structure d'âge est défavorable et à garantir les prestations légales lorsqu'une IP ou un employeur est insolvable. L'élargissement des tâches du fonds dans le sens souhaité par la motion n'est pas indiqué pour les raisons suivantes :
- En cas de découvert, c'est à chaque institution de prévoyance ou, dans le cas d'une institution collective, à chaque collectif d'assurés en situation de découvert de rééquilibrer sa situation financière. Autrement dit, la solidarité entre IP n'existe pas. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ce principe.
- Une intervention du Fonds de garantie irait à l'encontre du principe fondamental de décentralisation. Les ressources du fonds, qui appartiennent à toutes les IP, seraient employées pour assainir certaines d'entre elles. Un droit aux prestations du Fonds de garantie pourrait inciter des IP à pratiquer une politique de placement risquée. Le fonds, et ainsi l'ensemble des IP, seraient alors contraints de supporter en partie les risques de placement pris sciemment par quelques IP.
- Si le Fonds de garantie verse des prestations aux assurés qui quittent une caisse en découvert, cela crée une inégalité de traitement par rapport à ceux qui restent affiliés, car ceux-ci doivent assainir seuls l'institution, le Fonds de garantie ne leur versant aucune prestation. Il serait donc plus judicieux de compenser les découverts que peuvent créer un licenciement collectif ou une restructuration d'entreprise par des plans sociaux ou par des fonds patronaux de prévoyance constitués en période économique favorable.
- Elargir les compétences du Fonds de garantie obligerait à examiner le montant des cotisations en fonction du nombre de cas de liquidations attendus et des coûts qui y seraient liés, avec pour conséquence une hausse des contributions. Comme le nombre des liquidations partielles et celui des institutions de prévoyance en situation de découvert tendent à augmenter précisément lorsque le contexte économique se détériore, le Fonds de garantie devrait aussi faire face en cette période à toujours plus de demandes de prestations. Cela entraînerait une hausse considérable des coûts du Fonds de garantie pour financer les découverts, à un moment où il serait délicat de relever les contributions pour alimenter le fonds.
Si l'on veut que les assurés n'aient pas à supporter des pertes en cas de liquidations partielles ou totales, il faut au contraire que les institutions de prévoyance empêchent le découvert de se creuser en attendant trop pour intervenir, laissant ainsi le problème continuer à s'aggraver. Plus les mesures d'assainissement sont prises tôt, plus elles sont efficaces. Limiter le déficit puis le compenser est dans l'intérêt tant des assurés sortants qui, en cas de liquidation partielle, pâtiraient de l'augmentation des déductions sur leur avoir surobligatoire, que dans celui des assurés restants, qui devraient supporter à l'avenir des mesures d'assainissement d'autant plus radicales.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.