09.3298 · Motion · 2009-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter dans un délai de quelques semaines les bases légales pertinentes de sorte que les employés au service d'un organisme de travail temporaire qui sont engagés pour plus de six mois par une entreprise locataire de services puissent bénéficier de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, comme les employés sous contrat à durée indéterminée. Les pertes de travail subies par les travailleurs temporaires devront pouvoir être prises en compte - dans le sens d'une égalité de traitement des différents types de contrats de travail - aussi bien pour les demandes d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail que pour celles en cas d'intempéries.
Begründung
Au cours des derniers mois, le nombre de travailleurs temporaires licenciés a été supérieur à la moyenne. Cette vague de licenciements est due essentiellement au fait que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne peut pas s'appliquer aux travailleurs temporaires.
Sur les quelque 70 000 travailleurs temporaires actifs en Suisse (calculé en équivalents plein temps), 60 % sont engagés pour plus de six mois par une entreprise locataire de services. Dans plusieurs branches d'activité, beaucoup ont acquis un savoir-faire indispensable et contribuent fortement au bon déroulement des opérations dans l'entreprise. L'entreprise est pénalisée lorsqu'elle doit se séparer de ces travailleurs temporaires, et elle le fait uniquement parce que le droit ne lui permet pas de présenter une demande d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail. Cette situation joue non seulement au détriment de l'entreprise, mais grève également l'assurance-chômage : la plupart de ces employés se retrouvent complètement au chômage et leur réintégration difficile sur le marché du travail génère des coûts considérables.
En raison du nombre élevé de travailleurs temporaires en Suisse, ces licenciements conduisent également à des pertes de recettes non négligeables dans les caisses de pension (lacunes de cotisations LPP). Étant donné l'évolution démographique et la situation économique actuelle de notre pays, ce serait une erreur que de ne pas tenir compte des découverts des caisses de pension.
En outre, il est inéquitable que des travailleurs temporaires qui paient des cotisations sociales soient privés d'une prestation de l'assurance-chômage à cause du type de contrat de travail.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'idée de base de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est de permettre aux entreprises, par le biais d'une réduction de l'horaire de travail, de diminuer leur production et d'éviter ainsi des coûts tout en maintenant les emplois à long terme et leur effectif de base. Il est aussi dans l'intérêt des employeurs d'avoir la possibilité de conserver intact leur appareil de production (y compris le savoir-faire) pendant une période de difficultés économiques. Or, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne peut atteindre son but si les entreprises ont d'emblée l'intention de se séparer des employés après un certain temps. C'est pourquoi la loi sur l'assurance-chômage exclut les personnes ayant un contrat de travail de durée déterminée ou un contrat de travail temporaire du cercle des bénéficiaires de cette indemnité.
Le propre des contrats de travail temporaires - contrairement aux contrats de travail de durée indéterminée - est de pouvoir être dissous rapidement et relativement facilement puisque leur durée est limitée dès le départ. C'est précisément cette souplesse qui incite les employeurs à pourvoir certains postes par du personnel temporaire et non du personnel fixe, une solution qui leur permet de compléter ou de réduire leur effectif à court terme en fonction de leurs besoins.
Le fait qu'une part importante des employés temporaires sont engagés pour plus de six mois par les entreprises locataires de services ne change rien au besoin des entreprises de disposer de travailleurs ayant un contrat de travail souple. Dans de tels cas, les entreprises accordent manifestement plus d'importance à cette souplesse qu'au maintien du savoir-faire. Si les travailleurs temporaires devaient effectivement représenter un savoir-faire important dans de nombreux processus de production, il importerait davantage aux employeurs de leur proposer un contrat de durée indéterminée pour les conserver à long terme. En ne le faisant pas, les entreprises montrent clairement qu'elles veulent des travailleurs temporaires pouvant être occupés pendant une certaine période et qu'elles ont l'intention de s'en séparer tôt ou tard. C'est la raison pour laquelle l'art. 33, al. 1, let. e, LACI exclut du cercle des ayants-droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée ou sont au service d'une organisation de travail temporaire.
L'auteur de la motion souligne en outre dans son développement que ces licenciements conduisent à des pertes de recettes non négligeables pour les caisses de pension, ce dont il faudrait tenir compte vu la situation actuelle des caisses de pension. Il n'y a toutefois aucun lien entre le niveau de couverture insuffisant des caisses de pension et le manque de recettes dû au licenciement des travailleurs temporaires. Les caisses de pension calculent les rentes sur la base des cotisations payées. Comme les lacunes de cotisation diminuent le montant de la rente, ce phénomène n'entraîne pas de baisse du niveau de couverture des caisses de pension. Instaurer un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne permettrait dès lors pas de combattre la baisse du niveau de couverture des caisses de pension.
Par ailleurs, les travailleurs temporaires ont droit à l'indemnité de chômage s'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 8, al. 1, LACI.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.