09.3307 · Motion · 2009-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) par une disposition réglant la procédure applicable en cas de conflit lié à la création d'un fonds en faveur de la formation professionnelle en vertu de l'article 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr). Le Conseil fédéral pourrait notamment fixer les critères applicables en matière d'objectifs et de fonctionnement du fonds, délimiter de manière claire les questions financières liées à ce fonds par rapport aux autres tâches des associations professionnelles sectorielles, et instituer un organe paritaire de conciliation qui aura le droit d'émettre des directives et qui comprendra des représentants de tous les partenaires de la formation professionnelle visés à l'article 1 LFPr.
Begründung
Conformément à l'article 60 LFPr, le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche. À l'heure actuelle, il existe 13 fonds de ce type et 16 nouveaux fonds sont prévus.
Une étude mandatée par l'OFFT ("Wirkungsanalyse allgemein verbindlich erklärter Berufsbildungsfonds" - rapport final, 2008, B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG, Bâle ; le rapport n'existe qu'en allemand, mais un condensé est disponible en français - "Analyse de l'impact des fonds en faveur de la formation professionnelle déclarés de force obligatoire") a montré qu'il existait, au niveau de la réglementation et de l'exécution, plusieurs problèmes concernant les fonds nationaux en faveur de la formation professionnelle ; la délimitation peu claire par rapport à d'autres fonds créés par une branche ou à des fonds cantonaux engendre régulièrement des conflits lors de la création de fonds nationaux. Comme l'OFPr ne contient aucune disposition en la matière, les conflits doivent être réglés sur le plan judiciaire.
On sait en outre que, dans certaines branches, des conflits ont surgi en lien avec des fonds en faveur de la formation professionnelle mis en place par les partenaires sociaux.
L'auteur de la motion et ses cosignataires proposent au Conseil fédéral d'insérer dans l'OFPr un article prévoyant l'institution d'un organe paritaire de conciliation qui aura le droit d'édicter des directives. Une telle mesure permettra d'éviter des procédures judiciaires compliquées et parfois lourdes de conséquences pour les entreprises.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis l'entrée en vigueur de la LFPr en 2004, les branches ont la possibilité de déclarer obligatoires des fonds en faveur de la formation professionnelle. L'introduction ne s'est pas faite sans heurts. Des problèmes de délimitation des champs d'application sont apparus très tôt, certaines associations ayant opté pour une interprétation très large dans ce domaine. Deux fonds en particulier, créés dans la phase de lancement, ont rencontré des problèmes de délimitation.
Comme l'a montré une étude récente mandatée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et intitulée Analyse de l'impact des fonds en faveur de la formation professionnelle déclarés de force obligatoire, la résolution des conflits liés à ce nouvel instrument financier dépend fortement de la disposition des parties en présence à faire des compromis. L'étude propose différentes variantes afin d'améliorer la situation, entre autres la mise sur pied d'un organe de conciliation indépendant, comme le demande la présente motion.
L'OFFT prévoit la mise en place d'un groupe de travail chargé de clarifier les questions de délimitation. Ce groupe de travail devra notamment se pencher sur la question des contributions versées par des entreprises de branches apparentées ou des "entreprises mixtes" qui emploient des professionnels de différentes associations et sur celle des chevauchements avec les fonds cantonaux. D'autre part, il faudra examiner de manière préalable et détaillée diverses questions relatives à la mise sur pied d'un organe de conciliation : un tel organe doit-il être institué pour chaque fonds ou pour l'ensemble de ceux-ci ? Le concept d'un organe de conciliation sans pouvoir de décision est-il bien accepté ou faut-il créer des bases légales dans ce domaine ?
Il revient aux organisations du monde du travail structurées en branches, en tant qu'organes responsables et prestataires de la formation professionnelle, de se charger des fonds en faveur de la formation professionnelle. Libres à ces organisations d'élaborer des réglementations entre partenaires sociaux. Un organe paritaire allant dans le sens d'un partenariat social n'est par contre pas prévu dans la loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.