09.3311 · Motion · 2009-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les dispositions légales pertinentes, en particulier celles qui figurent dans le Code de procédure pénale, doivent être modifiées de telle sorte que les auteurs d'infractions soient mis en détention immédiatement ou y soient maintenus dans les cas où leur culpabilité ne fait aucun doute.
Begründung
L'auteur d'une infraction qui est pris en flagrant délit doit toujours être relâché par la police, même si aucun doute ne subsiste quant à sa culpabilité et à la nature de l'acte. Il s'agit là d'une véritable anomalie. Comme les procédures judiciaires et l'ordre d'exécution des peines prennent énormément de temps, les auteurs restent en liberté pendant longtemps, même s'ils finissent par être condamnés à une peine privative de liberté. Il va de soi qu'une telle situation est perçue comme une anomalie. Les exemples qui nous viennent de l'étranger montrent que les procédures judiciaires, y compris les éventuelles procédures de recours, peuvent être si rapides que la détention et la suite des opérations peuvent intervenir immédiatement, sans soulever de conflit avec les droits de l'homme.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) vise entre autres à accélérer la procédure pénale tout en garantissant le respect des principes de l'État de droit. Ce point a été l'un des principaux objets de discussion lors des délibérations parlementaires. Le CPP prévoit plusieurs mesures qui permettront de prononcer les jugements plus rapidement. Citons notamment la possibilité de demander l'exécution d'une procédure simplifiée et le fait que le ministère public dispose d'une plus grande marge de manoeuvre que sous le régime juridique actuel pour rendre des ordonnances pénales. La procédure de l'ordonnance pénale, au terme de laquelle une peine privative de liberté de moins de six mois peut être prononcée, ne peut être ouverte que si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis. Il ne faut cependant pas oublier que la durée d'une procédure dépend entre autres des ressources en personnel mises à la disposition des autorités pénales par la collectivité publique compétente pour leur permettre de poursuivre et juger les infractions.
En outre, le CPP permet tout à fait de mettre des suspects - qu'ils soient ou non passés aux aveux - en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté et de les y maintenir lorsqu'il existe un risque de récidive, de fuite ou de collusion. Le tribunal des mesures de contrainte compétent ordonne cette première détention immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande de l'autorité pénale chargée de diriger la procédure. Enfin, il convient d'évoquer la possibilité de commencer l'exécution de la peine de manière anticipée s'il est à prévoir qu'une peine privative de liberté ferme sera prononcée (cf. art. 75 al. 2 CP). Cette possibilité est d'ailleurs souvent utilisée dans la pratique dans les cas ne laissant planer aucun doute.
Permettre aux tribunaux de prononcer des peines privatives de liberté sur la base simplement d'un aveu ou d'un soupçon initial vague - si c'est comme cela qu'il faut comprendre la demande formulée par l'auteur de la motion - serait contraire au droit supérieur et en particulier au droit à un procès équitable, dont font partie l'examen approfondi et l'appréciation des faits fondant l'accusation. Par ailleurs, un prévenu a le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves et à l'issue de la procédure et d'avoir une audience publique. La mise en place de procédures rapides dans le sens que nous venons de mentionner serait contraire à ces principes.
De plus, n'oublions pas que des investigations supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires même si le prévenu est passé aux aveux ou a été pris en flagrant délit. Et même en pareils cas, les éléments permettant de fonder une décision judiciaire peuvent (encore) faire défaut. S'il existe des cas où les faits sont établis sur la base simplement d'un aveu ou d'un flagrant délit sans qu'aucune investigation supplémentaire soit nécessaire, il s'agit bien souvent d'infractions mineures, lesquelles sont de toute façon rarement sanctionnées par une peine privative de liberté. Nous voyons donc là qu'une procédure rapide n'aboutirait pas forcément à une mise en détention.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.