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Protection pénale contre les atteintes à la dignité humaine des personnes placées en institution

09.3339 · Motion · 2009-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une disposition complétant le Code pénal, grâce à laquelle la dignité humaine des personnes placées en institution sera protégée d'office par le droit pénal.

Begründung

Les terribles abus commis dans un établissement médicosocial de la ville de Zurich sont parvenus à la connaissance du public suite aux actions intentées par l'avocat de certains proches des patients concernés. Malheureusement, les conditions pour qu'une sanction soit infligée aux auteurs d'abus de cette nature ne sont que rarement réunies. Les personnes qui sont au courant des faits, et il semblerait qu'il y en a eu dans le cas en question, risquent de subir des conséquences négatives si elles rapportent ce type d'agissement à leurs supérieurs. Pour les proches, il est extrêmement difficile d'étayer les plaintes de leurs protégés, dans la mesure où ils n'ont pas le droit d'interroger les personnes soupçonnées, pour ne rien dire du droit de recueillir des preuves. Seule la menace explicite de sanctions pénales est à même de garantir une protection suffisante, car les observations pourront alors être portées sans risque à la connaissance d'une autorité supérieure indépendante, qui devra obligatoirement agir dès lors que les éléments constitutifs du délit auront été définis en droit pénal comme devant être poursuivis d'office.

Les détenus, les enfants placés dans un internat, un orphelinat ou une garderie, de même que les apprentis, bénéficient d'une protection spéciale en droit pénal.

Par contre, ce même droit n'offre jusqu'ici aucune protection spécifique aux déments sans défense, alors même qu'ils sont particulièrement dépendants d'autrui. Vu la proportion de plus en plus élevée de personnes très âgées dans la population, cette lacune revêt une importance croissante. En raison du besoin de protection spécifique et de la fréquence des cas de démence chez les pensionnaires des établissements médicosociaux, les délits dans ce domaine ne doivent pas être définis comme délits poursuivis sur plainte mais comme délits poursuivis d'office.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis du motionnaire que de tels agissements sont graves et choquants.

Même si la dignité humaine n'est pas protégée en tant que telle par le droit pénal, les dispositions en vigueur sont néanmoins suffisantes pour punir les mauvais traitements envers une personne placée en institution, quel que soit l'âge de la victime d'ailleurs. Suivant la nature et la gravité des faits, les mauvais traitements peuvent constituer une injure (art. 177 du Code pénal, CP), des voies de fait (art. 126 CP), des lésions corporelles (art. 122 et 123 CP) ou une contrainte (art. 181 CP). Une disposition spécifique réprime également la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Par ailleurs, la notion de dignité humaine, au niveau pénal, serait difficile à définir de manière suffisamment précise et autonome par rapport à la protection qu'apportent déjà les dispositions sur la protection de la personnalité en droit civil, en plus des dispositions pénales déjà mentionnées.

De plus, les personnes âgées, éventuellement démentes, placées en institution ne sont pas, contrairement à ce que suppose le motionnaire, moins protégées par le droit pénal que les autres catégories de pensionnaires qu'il énumère.

Ainsi, les voies de fait ayant lieu à réitérées reprises peuvent être poursuivies d'office, non seulement lorsque le lésé est un enfant, mais dès qu'il s'agit d'une personne dont l'auteur avait la garde ou sur laquelle il avait un devoir de veiller (art. 126 CP). Pour les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la poursuite a lieu d'office dès que le lésé est une personne hors d'état de se défendre ou dont l'auteur avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Quant aux lésions corporelles graves (art. 122 CP) et à la contrainte (art. 181 CP), elles sont toujours poursuivies d'office.

Le régime légal exposé ci-dessus permet donc de poursuivre d'office les infractions de mauvais traitements envers les personnes âgées, en fonction de la gravité des faits. Une révision du Code pénal n'est donc pas nécessaire à cet égard.

Enfin, il revient aux institutions concernées, ainsi qu'aux autorités qui les surveillent, de prévenir et, le cas échéant, de dénoncer et de sanctionner des abus tels que ceux mentionnés par le motionnaire. À cette fin, il leur appartient de prendre, dans leur organisation interne, les mesures nécessaires, notamment en matière d'engagement, d'instruction et de surveillance, en s'appuyant par exemple sur les dispositions régissant les rapports de travail.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.