09.3365 · Motion · 2009-04-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de modification de l'article 102 du Code pénal (CP), visant à établir la responsabilité pénale primaire des entreprises pour tous les types d'infraction.
Begründung
Le nouvel article 102 du Code pénal (CP) a introduit la punissabilité des entreprises dans le droit pénal suisse. On distingue à cet égard la responsabilité primaire de la responsabilité subsidiaire. La responsabilité de l'entreprise est dite primaire si c'est par manque d'organisation de l'entreprise que l'infraction a pu être commise. Dans de tels cas, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité de la personne physique responsable de l'infraction. Seuls certains types d'infraction (corruption, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, participation à une organisation criminelle) tombent cependant sous le coup de la responsabilité primaire. Pour tous les autres types d'infraction, et c'est la règle générale voulue par le législateur, la responsabilité pénale de l'entreprise n'est engagée que si la personne physique responsable de l'infraction ne peut être identifiée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans de tels cas, la responsabilité de l'entreprise est dite subsidiaire : elle ne s'applique que lorsqu'aucune personne physique n'est pénalement responsable de l'infraction.
La distinction entre responsabilité primaire et subsidiaire n'est pas justifiée et elle a pour conséquence que la responsabilité pénale de l'entreprise n'est que rarement engagée. Il faut donc y remédier en établissant le principe de la responsabilité pénale primaire des entreprises pour tous les types d'infraction.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La responsabilité pénale de l'entreprise a été introduite dans le Code pénal (CP) au 1er octobre 2003. Dans son message sur la révision de la partie générale du CP, le Conseil fédéral avait proposé au Parlement une responsabilité de l'entreprise exclusivement subsidiaire. Lors des délibérations parlementaires, les Chambres fédérales sont allées au-delà de cette proposition et ont instauré une responsabilité primaire pour certains délits spécifiques en matière de blanchiment d'argent, de corruption et de criminalité organisée, pour permettre à la Suisse d'être en conformité avec les conventions internationales pertinentes.
La responsabilité pénale de l'entreprise reste néanmoins une exception au principe selon lequel seules les personnes physiques peuvent être tenues pénalement responsables, cette exception est d'autant plus significative lorsqu'il s'agit d'une responsabilité primaire. Cette dernière doit dès lors se limiter à un nombre restreint de délits, où la responsabilité de l'entreprise est spécialement nécessaire (également au regard des standards internationaux).
La généralisation à toutes les infractions de la responsabilité primaire de l'entreprise, comme l'exige le motionnaire, serait non seulement disproportionnée mais également inutile, car cette responsabilité est irrelevante pour nombre d'infractions.
De plus, la liste des infractions peut être complétée en cas de besoin, comme l'a déjà fait le législateur en 2003 pour le financement du terrorisme et en 2006 pour la corruption privée active.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.