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09.3375 · Interpellation · 2009-04-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral ne juge pas utile de légiférer sur la transmission des entreprises dans une succession. Telle est la conclusion d'un rapport que le Conseil fédéral a publié récemment ! Vraiment ?

On sait que plus de 77 000 entreprises sont appelées à planifier leur succession (chiffres de 2008); plus de 975 000 emplois sont concernés. Un gros problème subsiste dans la transmission des PME : les conditions fiscales sont dissuasives.

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les conditions fiscales actuelles en matière de succession pour les PME ?

2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'une réforme de l'imposition de la valeur de l'entreprise devrait être entreprise dans le cadre du droit successoral ?

3. Subsidiairement, le Conseil fédéral ne pourrait-il pas prévoir pour 2010 déjà les mesures acceptées en vote populaire dans le cadre de la réforme des entreprises II et qui concernent l'imposition du bénéfice au moment de la remise de l'entreprise ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral estime qu'avec la réforme de l'imposition des entreprises II, il existe aujourd'hui de bonnes conditions pour régler la succession des PME ou qu'il en existera dès que toutes les dispositions de cette réforme seront entrées en vigueur.

- Il faut tout d'abord donner quelques indications sur le projet partiel "Liquidation partielle indirecte" (cf. projet 2) de la réforme de l'imposition des entreprises II. Ce projet législatif a été détaché du reste de la réforme afin qu'il puisse être traité en priorité. Il établit une sécurité juridique car il permet désormais de déterminer objectivement si la vente d'une participation à une société de capitaux ou à une société coopérative (par ex. une PME), qui est transférée de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou morale, entraîne des conséquences fiscales. Cette nouvelle réglementation est déjà en vigueur et les milieux économiques la considèrent comme un progrès majeur.

- Lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le projet 1 (c'est-à-dire la partie principale) de la réforme de l'imposition des entreprises II apportera d'autres allègements en matière de succession pour les entreprises de personnes (indépendants). Pour ce qui est de la remise de l'entreprise, c'est surtout le nouvel article 18a LIFD qui est important, car il permet de reporter l'imposition des réserves latentes si les héritiers en font la demande. Concrètement, l'imposition des réserves latentes sera reportée au moment de leur réalisation ultérieure si les héritiers qui reprennent l'entreprise le demandent, à la condition, cependant, qu'en cas de partage successoral l'exploitation commerciale ne soit pas reprise par tous les héritiers et que les héritiers reprenants poursuivent l'exploitation aux mêmes valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu. En cas de cessation d'une activité commerciale, l'article 37b LIFD apportera des allègements qui permettront d'imposer les bénéfices de liquidation de façon privilégiée, soit séparément des autres revenus et à un taux réduit. Ces allègements s'appliquent également aux héritiers et aux légataires.

2. Dans son rapport "Valeur des entreprises en droit successoral" du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a examiné si, pour faciliter la reprise des entreprises dévolues dans une succession, il convient de se baser plus fréquemment sur la "valeur de rendement", à savoir non pas sur la valeur vénale, mais sur une valeur moins élevée, la valeur de continuation. Le Conseil fédéral n'est pas parvenu à cette conclusion et a justifié sa décision en expliquant que légiférer de sorte à favoriser le maintien des entreprises peu ou non rentables ne permettrait pas de créer durablement des emplois ni de préserver la "bonne santé", toute relative, de ces entreprises. De plus, la valeur vénale est une valeur impartiale et le Conseil fédéral entend s'y tenir. En outre, une réforme de l'imposition de la valeur de l'entreprise ne devrait pas être entreprise, pour des raisons systématiques, dans le cadre du droit successoral, mais devrait l'être dans celui de la législation fiscale cantonale (impôt sur les successions). Enfin, il y a suffisamment de possibilités au niveau juridique qui permettent de préserver l'entreprise dans la succession (réglementations concernant le contrat de mariage ou le pacte successoral, actions privilégiées quant au droit de vote pour les successeurs).

3. Les dispositions finales concernant la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II prévoient à l'alinéa 2 que le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur sous réserve de l'alinéa 3. Conformément à ces dispositions, le Conseil fédéral a décidé, le 21 mai 2008, de faire entrer en vigueur la majeure partie des dispositions de la réforme de l'imposition des entreprises II au 1er janvier 2009. D'après l'alinéa 3 de ces dispositions finales, les articles 18a et 37b doivent entrer en vigueur deux ans après, soit le 1er janvier 2011. Une entrée en vigueur avant cette date nécessiterait une modification de la loi, ce qui n'est plus possible faute de temps.

Réponse du Conseil fédéral.