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09.3440 · Interpellation · 2009-04-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Au cours des derniers mois, nous avons entendu des récits concernant des mineurs placés en établissement d'éducation en vertu d'une décision administrative. Ces jeunes ont été placés dans des établissements pénitentiaires par les autorités de tutelle sans procédure judiciaire et s'y sont trouvés en contact avec des détenus condamnés. Ce qui était considéré comme une mesure éducative était un emprisonnement pur et simple. Au lieu d'aller à l'école et de recevoir un enseignement, ces jeunes étaient soumis à de dures corvées, à des humiliations et à des mesures de redressement. Il s'agissait de personnes qui sortaient du cadre admis par la société, par exemple d'une mineure en relation avec des hommes plus âgés, ou de jeunes dont les parents ne se sentaient pas à la hauteur de leurs tâches éducatives. Souvent, la rébellion de ces jeunes masquait différentes formes de violence domestique, d'abus ou de négligence.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles seraient les possibilités, selon lui, d'accorder une réparation morale à ces jeunes ? Par ailleurs, voit-il une possibilité de changer la dénomination des établissements dans lesquels ces jeunes personnes ont été envoyées pour raisons éducatives ?

2. Quelles seraient les possibilités, selon le Conseil fédéral, de soumettre à la recherche ce pan de l'histoire sociale suisse et d'en permettre l'accès à un large public ?

3. Quelles mesures devraient être prises, selon lui, pour que ce genre de cas ne puisse plus se reproduire ? Sur quel plan faudrait-il également agir ?

Begründung

Les personnes qui ont été les victimes innocentes des pratiques des autorités en sont généralement marquées à vie. Beaucoup se sentent coupables toute leur vie parce que personne ne s'est excusé auprès d'elles. En outre, dans le cas des jeunes placés en établissement d'éducation en vertu d'une décision administrative, ils sont stigmatisés pour avoir "fait de la prison". Ils sont régulièrement confrontés à leur passé et constatent que personne ne sait quel sort ils ont subi ni quelle était la pratique des autorités en la matière. La réparation du tort moral devrait comporter un travail d'histoire, des excuses aux victimes et une large publicité. En guise de mesure pour l'avenir, le Conseil fédéral devrait faire en sorte que les établissements d'accueil ou de placement et les établissements pénitentiaires reçoivent la dénomination qui convient à leur but.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur de l'interpellation. Lui comme le législateur fédéral doivent avoir connaissance des événements passés dans le domaine du placement administratif de mineurs et savoir combien les intéressés en ont souffert. C'est seulement en se colletant avec le passé qu'on peut améliorer l'avenir. Mais le Conseil fédéral comme le législateur ne sont ni des juges ni des historiens. Ce n'est pas à eux de compiler les faits historiques ou de juger de la législation passée et de son application.

Dans le détail, la position du Conseil fédéral est la suivante :

1. Les dispositions sur la privation de liberté à des fins d'assistance ont été introduites le 1er janvier 1981 dans le code civil (art. 397a ss.; RS 210) par la loi fédérale du 6 octobre 1978. Depuis, aucun mineur ne peut être privé de liberté à des fins d'assistance en vertu du droit cantonal. Parallèlement au code civil, l'article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse en 1997, contient des garanties de procédure spécifiques, telles que l'interdiction de priver un enfant de liberté de façon illégale ou arbitraire (art. 37 let. b), le droit d'un enfant à être traité avec humanité (art. 37 let. c) ainsi que le droit de contester la légalité de la privation de liberté et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière (art. 37 let. d). Le placement en institution en vertu du droit cantonal est appelé "placement administratif" parce qu'il était généralement décidé par une autorité administrative. La Suisse est un État fédéral ; toutes les collectivités publiques doivent assumer leur responsabilité dans leur domaine de compétence. La question d'une éventuelle réparation du tort moral ou d'un changement de dénomination des institutions est donc affaire des cantons.

2. C'est une tâche méritoire des historiens qui poursuivent des travaux de recherche dans les universités et les hautes écoles d'étudier ce pan de l'histoire de la société suisse, par exemple dans le cadre de projets de thèse. Les médias prennent minutieusement connaissance des résultats de ces travaux, c'est notoire, pour les rendre accessibles à un large public. Le Conseil fédéral se tiendra lui aussi au courant de l'avancement des travaux scientifiques avec grand intérêt et décidera ensuite de la marche à suivre.

3. Les erreurs commises dans la protection des enfants et des adultes sont souvent le fait d'autorités tutélaires dépassées par les événements. La modification du code civil du 19 décembre 2008 (protection des adultes, droit des personnes et droit de la filiation) entraînera une professionnalisation de ces autorités, car elle oblige les cantons à instaurer des autorités interdisciplinaires de protection de l'enfant et de l'adulte. Il n'existe et n'existera pas de nouveaux cas de mineurs placés en vertu d'une décision administrative. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune utilité d'agir aujourd'hui.

Réponse du Conseil fédéral.