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09.3460 · Motion · 2009-04-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir clairement à l'échelon de la loi et de l'ordonnance que non seulement des employés de l'administration, mais encore les élus cantonaux et communaux (membres de l'exécutif, du législatif et des commissions de naturalisation) chargés de procéder à des naturalisations dans le cadre de leur mandat, disposent sans réserve du droit de consulter auprès des autorités compétentes les données relatives aux jugements rendus et aux procédures pénales en cours concernant les personnes candidates à la naturalisation.

Begründung

Les normes applicables en la matière, à savoir les articles 367 alinéa 3 du Code pénal (RS 311.0) et 21 alinéa 3 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance Vostra ; RS 331), demandent à être précisées. Elles débouchent en effet sur des pratiques cantonales divergentes. C'est ainsi qu'il arrive régulièrement que le service administratif chargé de préparer les dossiers de naturalisation néglige de transmettre à l'organe responsable des naturalisations des documents relatifs à des procédures pénales en cours ou achevées. Cette situation doit être corrigée en octroyant aux citoyens suisses, notamment aux représentants élus par le peuple et chargés dans les communes et les cantons de procéder à des naturalisations, le droit de consulter personnellement les documents en question auprès des services administratifs compétents.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 21, al. 3, de l'ordonnance sur le casier judiciaire (ordonnance Vostra ; RS 331) permet aux autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton de consulter en ligne toutes les données du casier judiciaire (données relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours) pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation. Les autorités chargées des naturalisations au niveau de la commune n'ont, quant à elles, accès qu'à l'extrait destiné aux particuliers en vertu de l'article 371 CP (RS 311.0), cela afin d'éviter une diffusion trop large de l'ensemble des données du casier judiciaire.

Étant donné que, dans de nombreux cantons, l'autorité qui prend la décision finale n'est pas en mesure de consulter elle-même les données du casier judiciaire, on raccorde généralement à Vostra le service administratif chargé d'instruire les dossiers de naturalisation. Le raccordement en question se fait toujours sur demande du canton concerné.

Les modalités de transmission des données entre le service chargé d'instruire les demandes et l'autorité qui prend la décision finale au niveau du canton sont régies par le droit cantonal. La Confédération n'a donc pas son mot à dire concernant l'échange d'informations au sein des cantons et le processus de décision interne. C'est à l'autorité qui prend la décision au niveau du canton qu'il revient d'élaborer des directives pour réglementer la manière dont les données consultées en ligne doivent être mises en forme et pour fixer les conditions auxquelles ses membres peuvent demander une actualisation des données. Il ne nous semble donc pas indiqué d'étendre le champ d'application de la législation fédérale à d'autres intervenants.

De même, il nous paraît disproportionné d'accorder aux autorités chargées des naturalisations au niveau de la commune un droit plus étendu pour ce qui est de l'accès aux données enregistrées dans Vostra. Le non raccordement de ces autorités se justifiait jusqu'à présent principalement par le fait qu'on souhaitait éviter une diffusion trop large des données du casier judiciaire (en particulier de celles relatives aux procédures pénales en cours), notamment dans les cas où c'est l'assemblée communale qui prend les décisions de naturalisation. Il y a cependant aussi de grandes communes dans lesquelles c'est une commission spécialisée qui prend les décisions. Certes, les risques d'une pré-condamnation y sont moins à craindre. Cependant, tout nouveau raccordement s'accompagne d'un certain potentiel d'abus. On ne devrait donc l'autoriser que s'il s'avère vraiment nécessaire, ce qui n'est pas le cas au niveau de la commune. En effet, la décision rendue au niveau du canton marque toujours la fin du processus de naturalisation. Seule l'autorité qui prend la décision finale doit pouvoir vérifier une dernière fois que toutes les conditions requises pour la naturalisation sont bien remplies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'accès au casier judiciaire a été étendu aux autorités chargées des naturalisations au niveau du canton dans le cadre de la révision de l'ordonnance Vostra qui est entrée en vigueur le 15 février 2008. L'argument selon lequel les communes pourraient elles aussi s'épargner de plus amples recherches si elles avaient accès suffisamment tôt à toutes les données pénales n'est pas pertinent puisque les cantons ont la possibilité de procéder à un "examen préalable" lors d'une étape antérieure et, au besoin, de suspendre la procédure de naturalisation. Les autorités chargées des naturalisations au niveau de la commune devraient donc continuer de se satisfaire de l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers.

L'auteur de la motion fait valoir que le manque de précision des dispositions fédérales en la matière pourrait déboucher "sur des pratiques cantonales divergentes". Cette conséquence est toutefois inhérente au système de naturalisation ordinaire qui prévoit trois étapes : la naturalisation au niveau communal, cantonal et enfin fédéral. Cela ne justifie pas qu'on modifie la législation en vigueur. Dans le cadre du projet de transfert des dispositions en vigueur de l'ordonnance au niveau de la loi, le Conseil fédéral n'a donc pas l'intention de proposer une modification allant dans le sens de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.