09.3557 · Interpellation · 2009-06-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les salariés qui travaillent en Suisse et en Italie n'ont droit, le cas échéant, qu'aux prestations des assurances sociales de leur pays de résidence. Bien qu'ils paient les contributions obligatoires en Suisse, ils n'ont pas droit aux prestations parallèles des assurances suisses, par exemple en cas d'accident ou de maternité. C'est apparemment également le cas pour les prestations AVS.
Le Conseil fédéral est-il prêt à remédier à cet état de fait et, si oui, comment ?
Stellungnahme des Bundesrates
À l'instar de la plupart des conventions bilatérales de sécurité sociale, la convention du 14 décembre 1962 entre la Suisse et l'Italie prévoit qu'une personne qui exerce simultanément une activité lucrative sur les territoires des deux États est soumise aux régimes de sécurité sociale des deux pays et paie des cotisations en fonction des revenus acquis sur chacun des territoires. En d'autres termes, une personne travaillant simultanément en Suisse et en Italie verse des cotisations aux assurances sociales suisses en fonction du ou des revenus acquis en Suisse et des cotisations aux assurances sociales italiennes en fonction du ou des revenus acquis en Italie.
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne (ALCP), ces conventions bilatérales sont suspendues au profit des instruments communautaires de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. L'un des principes de ces nouvelles règles est l'unicité de la législation applicable : une personne travaillant simultanément sur les territoires suisse et italien est soumise uniquement à la législation nationale de sécurité sociale de son État de résidence. Ainsi, l'État de résidence, à l'exclusion de tout autre État, est compétent pour prélever les cotisations sur l'ensemble des revenus acquis et verser les prestations.
De nombreuses personnes travaillant sur le territoire de différents États ont omis de régulariser leur situation lors de l'entrée en vigueur de l'ALCP et continuent aujourd'hui de payer des cotisations dans différents systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, lors de la réalisation du risque assuré, seul l'État compétent, à savoir l'État de résidence, octroie des prestations. C'est également à ce moment que les autorités compétentes en matière de sécurité sociale des deux États régularisent la situation de la personne concernée ou recherchent des solutions pour toute une catégorie de travailleurs. Ces arrangements n'interviennent que lors de la réalisation de risques à court terme. En ce qui concerne les pensions de vieillesse ou d'invalidité, la personne ayant cotisé par erreur dans deux ou plusieurs régimes de sécurité sociale perçoit deux rentes distinctes : elle ne subit donc pas de préjudice. Cette problématique n'est pas propre aux personnes travaillant simultanément en Suisse et en Italie, mais se rencontre dans toute l'Europe.
Par ailleurs, de nombreux employeurs suisses n'ont pas pu s'affilier au régime italien de sécurité sociale, car les institutions italiennes n'ont pas été en mesure de les inscrire. Il en a du reste été longtemps de même en France. Les caisses de compensation AVS prélèvent donc des cotisations sur les revenus acquis en Suisse. Cela permet notamment d'éviter des lacunes d'assurance-pensions pour les personnes concernées.
Dans le cadre de la bonne coopération entre États prévue dans l'ALCP, l'Office fédéral des assurances sociales a des contacts étroits avec les autorités compétentes italiennes ; ensemble, ils s'efforcent de trouver une solution globale à ce problème. Avec la France notamment, de bons résultats ont été obtenus par cette voie bilatérale.
Réponse du Conseil fédéral.