09.3563 · Motion · 2009-06-10
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), d'obliger les cantons à verser des prestations aux rentiers pauvres nécessitant des soins, par exemple en reformulant dans ce sens l'art. 10, al. 2, let. a, LPC.
Begründung
Le financement des soins de longue durée constitue un problème en Suisse, même dans sa nouvelle forme. Le séjour dans un établissement médico-social ne peut pas être financé intégralement dans tous les cas par le biais des prestations complémentaires. Pour les rentiers à faibles moyens financiers qui nécessitent de nombreux soins, le risque élevé de dépendre de l'aide sociale n'a pas disparu même après la mise en oeuvre de la RPT. Les cantons devraient dès lors être contraints, dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, de verser des prestations aux personnes pauvres nécessitant des soins. Ils devraient participer au paiement des coûts des séjours dans des institutions reconnues jusqu'à concurrence du montant qui éviterait que des personnes ayant atteint l'âge de l'AVS doivent demander l'aide sociale à cause du prix du séjour dans les institutions en question. L'actuel art. 10, al. 2, let. a, LPC oblige simplement les cantons à veiller, "en règle générale", à ce que le fait qu'une personne âgée ait besoin de soins ne rende pas cette dernière tributaire de l'aide sociale. Cette formulation laisse une trop grande marge d'interprétation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 10, al. 2, let. a, LPC dans sa version actuelle, n'oblige pas les cantons à éviter qu'une personne ayant besoin de soins devienne tributaire de l'aide sociale lorsqu'elle séjourne dans un établissement médico-social reconnu. Cette obligation n'a été ajoutée qu'en lien avec la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins. La disposition en question entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
La reformulation de l'art. 10, al. 2, let. a, LPC proposée par l'auteure de la motion correspond pour l'essentiel à son souhait d'éviter que les personnes vivant dans les homes deviennent tributaires de l'aide sociale. Cependant, si l'on n'autorisait pas certaines exceptions, l'application systématique de cette règle aboutirait à des résultats choquants. Ce serait le cas notamment quand les personnes renoncent à leur fortune : celle-ci, en effet, est prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme si elle existait encore, ce qui permet de réduire le montant des PC. Si le coût de l'EMS devait dans tous les cas être couvert par le biais des PC, cela équivaudrait à encourager les bénéficiaires de ces prestations à faire don de la totalité de leur fortune, par exemple à leurs enfants.
Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de remettre en question cette nouvelle disposition avant son entrée en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.