Lexipedia

09.3565 · Interpellation · 2009-06-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le financement des hôpitaux sous le nouveau régime des groupes homogènes de malades, ou "Diagnosis Related Groups (DRG)", a notamment pour objectif d'abréger dans la mesure du possible la durée du séjour dans les établissements hospitaliers. À cet effet, l'offre d'aide et de soins à domicile (Spitex) doit être établie sur des bases solides et, le cas échéant, développée et améliorée. L'organisation des structures Spitex doit en outre être adaptée. Il faudra notamment :

a. étendre l'offre de jour Spitex pour qu'elle soit disponible 24 heures sur 24,

b. procéder à un transfert de connaissances entre les soins hospitaliers intensifs et les prestations Spitex,

c. transférer la réhabilitation et les soins actifs, de même qu'une partie des soins palliatifs, aux services Spitex,

d. concentrer et professionnaliser les structures organisationnelles, c'est-à-dire fusionner davantage d'organisations Spitex,

e. établir des conventions de prestations entre organisations hospitalières et organisations Spitex,

f. planifier l'offre des prestations de soins Spitex sur le modèle de la planification de l'offre de soins hospitaliers.

Le transfert de tâches en question nécessite une collaboration coordonnée entre les cantons, les assureurs, les hôpitaux et les organisations Spitex. Nous chargeons donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelle mesure la Confédération peut-elle ou devrait-elle soumettre aux cantons des directives ou des recommandations en vue de l'élaboration d'un plan directeur visant à garantir aux patients les prestations Spitex nécessaires après un séjour hospitalier ou comment peut-elle s'assurer qu'un plan directeur de ce type sera élaboré ?

2. Les tarifs en vigueur pour les soins de jour Spitex permettent-ils de couvrir les frais d'une offre 24 heures sur 24 ou doivent-ils être complétés par un éventuel supplément applicable aux soins prodigués la nuit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En vertu de la répartition des compétences fixée à l'article 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'approvisionnement en soins constitue une tâche publique des cantons. Pour sa part, la Confédération a la tâche de veiller à ce que l'ensemble de la population puisse s'assurer à des conditions supportables contre les risques de maladie et d'accidents (art. 117 Cst.). En ce sens, il n'appartient donc pas à la Confédération d'édicter à l'intention des cantons des directives ou des recommandations visant à garantir l'approvisionnement en soins dans le domaine des soins à domicile. Cela dit, la Confédération et les cantons se réunissent à intervalles réguliers dans le cadre du "Dialogue de Politique nationale de la santé". Il est donc possible que la thématique soulevée par l'auteure de l'interpellation soit traitée dans cette enceinte.

2. Les tarifs en vigueur, applicables aux prestations de soins, sont des tarifs-cadres par heure prévus pour couvrir les prestations fournies par les fournisseurs de prestations définis à l'art. 7, al. 1, lettres a et b de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Ces tarifs, qui ne sont pas destinés à couvrir les coûts d'un service 24/24 heures dans le domaine des soins à domicile, sont prévus pour rémunérer les prestations de soins définies à l'art. 7, al. 2, OPAS qui ont effectivement été fournies. En outre, il convient de rappeler que le nouveau régime de financement des soins - qui réglemente la répartition des coûts des soins et leur prise en charge par l'assurance-maladie, les assurés et les cantons - entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Réponse du Conseil fédéral.