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09.3572 · Motion · 2009-06-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire l'utilisation de sûretés électroniques pour les armes à feu dans la législation.

Begründung

Vu l'augmentation du nombre de victimes causées par un usage abusif d'armes à feu, dans le cadre familial comme dans l'espace public, le législateur doit trouver des solutions permettant de réduire les risques d'abus sans retreindre trop fortement les libertés individuelles des détenteurs d'armes. Des innovations techniques permettent d'apporter une réponse à ce double défi.

L'industrie a développé des sûretés intelligentes, combinant électronique et biométrie. Grâce à ces sûretés, les armes à feu peuvent, en l'espace de quelques secondes, être assurées et protégées efficacement contre les risques d'usage abusif : seul leur détenteur légitime est alors en mesure de les désassurer. Cette solution permet de ne pas restreindre les libertés individuelles des détenteurs d'armes responsables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le groupe de travail sur les armes d'ordonnance mis en place par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en décembre 2007 a examiné divers aspects liés à l'usage des armes d'ordonnance. Il a notamment examiné s'il était judicieux, pour des raisons de sécurité, d'équiper les armes d'ordonnance de sûretés mécaniques ou électroniques. De tels moyens pourraient, en principe, constituer une solution adéquate pour empêcher que des armes ne soient utilisées de manière abusive. En revanche, l'introduction de ces moyens dans le secteur militaire engendrerait des coûts d'investissement et une charge administrative élevés, raison pour laquelle le groupe de travail a décidé, à l'unanimité, de renoncer à l'introduction de telles sûretés pour les armes d'ordonnance. À la suite de cette décision, le Conseil fédéral a chargé le DDPS, le 25 février 2009, d'examiner d'autres moyens permettant d'optimiser les devoirs ordinaires accomplis par les militaires et pour lesquels ils utilisent des armes d'ordonnance.

Même si elles sont équipées d'une sûreté, les armes à feu, qu'elles soient utilisées dans un contexte militaire ou privé, peuvent toujours servir d'objet de menace, ce qui constitue un argument contre la mise en place d'un tel système. Une personne menacée part généralement du principe que l'arme à laquelle elle est confrontée peut servir en tant que telle. Selon les conclusions du rapport final du groupe de travail, il en va de même en matière de violence domestique, où les armes à feu sont souvent utilisées comme objet de menace à l'encontre des femmes et des enfants. En général, l'arme à feu appartient effectivement à la personne qui exerce la menace. Dans de tels cas, une sûreté électronique est dénuée de sens, tout comme dans d'autres cas où des abus sont commis par le détenteur ou le propriétaire même de l'arme.

Le secteur industriel travaille depuis quelques années déjà sur le développement de systèmes de sûreté mécaniques et électroniques visant à empêcher que des armes ne soient utilisées par des personnes non autorisées. Les systèmes mécaniques actuellement disponibles sur le marché - dont on pourrait aussi équiper les armes à feu déjà en circulation - peuvent être plus ou moins facilement démontés. Les sûretés électroniques protégeant les armes à feu contre une utilisation abusive grâce à une puce sécurisée par un code ou des empreintes digitales doivent être installées lors de la fabrication. Il n'est donc pas possible de les installer a posteriori.

Par ailleurs, la loi sur les armes et la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire prévoient des règles relatives à la conservation des armes, en vue notamment d'éviter des accidents. En vertu de la loi sur les armes, les armes doivent être conservées en lieu sûr et ne doivent pas être accessibles à des tiers non autorisés. Les mesures de sécurité concrètes à prendre sont définies en fonction des différentes circonstances. Ainsi, des devoirs de diligence plus élevés sont prévus pour les armes à feu tirant en rafales et pour les ménages où vivent des enfants. Toute violation de ces obligations en matière de conservation est punie pénalement conformément à l'art. 34, al. 1, let. e, de la loi sur les armes. La législation militaire prévoit également que les armes d'ordonnance soient conservées en lieu sûr. L'arme d'ordonnance peut être retirée si ces obligations ne sont pas respectées ou si l'arme est utilisée abusivement.

On constate ainsi que, dans l'ensemble, les arguments allant à l'encontre de l'introduction de systèmes de sûreté l'emportent actuellement sur les avantages.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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