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Protection accrue contre le bruit dans les parcs naturels et les zones protégées

09.3591 · Motion · 2009-06-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions légales nécessaires afin que les organes compétents puissent attribuer, dans l'ensemble du pays, aux parcs et sites naturels et autres zones protégées - et pas seulement aux locaux à usage sensible au bruit - le degré de sensibilité I prévu par l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Il subordonnera les aides financières octroyées pour les parcs et sites naturels ainsi que pour les autres zones protégées à l'introduction de prescriptions en matière de protection contre le bruit.

Begründung

Les degrés de sensibilité prévus par l'ordonnance sur la protection contre le bruit ne s'appliquent qu'aux locaux et non aux parcs et sites naturels et autres zones protégées, lesquels ne peuvent par conséquent être protégés contre des émissions de bruit excessives qu'au terme d'une longue procédure (p. ex. par des prescriptions pertinentes dans les décisions de protection). Les parcs et sites naturels et autres zones protégées se distinguent par leur diversité biologique, la beauté de leur paysage, leur aspect intact et la qualité de l'air qu'ils offrent, mais aussi par le fait qu'ils constituent un havre de paix. C'est pourquoi il faut permettre aux cantons et aux communes de protéger particulièrement ces zones contre les nuisances de bruit par le biais de la procédure habituelle prévue par la loi sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel l'ouïe joue un rôle dans la perception du paysage. L'OFEV a évalué le critère de la qualité sonore dans ses recherches sur le thème "Préserver la tranquillité dans les régions qui s'y prêtent" et a testé différentes approches pour préserver le paysage sonore naturel.

En principe, l'attribution du degré de sensibilité I selon l'article 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) permettrait de préserver la tranquillité dans les zones protégées. Ainsi, une exigence minimale, qui pourrait être quantifiée, serait fixée pour les nuisances sonores.

Cependant, il faut prendre en compte le fait que, dans ces zones protégées, il existe des agglomérations pour lesquelles un haut degré de sensibilité a été attribué conformément au droit fédéral et est déjà en vigueur. En outre, il se trouve dans ces régions des équipements qui sont sources de bruit (p. ex. infrastructures, équipements de tourisme et militaires) et dont les intérêts doivent impérativement être pris en considération.

C'est pourquoi, le Conseil fédéral estime qu'une application générale du degré de sensibilité I n'est pas conforme au droit fédéral. Le cas échéant, il examinera les conditions matérielles et juridiques pour l'attribution du degré de sensibilité I aux régions qui s'y prêtent à l'intérieur desdites zones protégées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.