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Auteurs de violence étrangers. S'assurer du renvoi à la fin de l'exécution d'une peine ou d'une mesure

09.3608 · Motion · 2009-06-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour éviter qu'un délinquant violent doive être libéré simplement parce que la décision exécutoire de la révocation du permis de séjour n'a pas pu être prise à temps. Les offices de migration doivent avoir l'obligation de prendre une décision quant au séjour d'une personne en Suisse dès que le jugement pénal exécutoire a été rendu.

Begründung

L'article 70 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour demeure valable jusqu'à ce que l'étranger soit libéré de l'exécution d'une peine ou d'une mesure. En vertu de cet article, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale ou de l'exécution des mesures.

Les offices de migration qui veulent retirer au délinquant étranger violent son droit de séjour de manière anticipée afin d'assurer une transition sans heurt entre l'exécution pénale et le renvoi sont rappelés à l'ordre par les tribunaux, en raison de l'article 70 OASA. Or, une telle procédure de révocation peut durer deux ans et plus ; entre-temps, l'étranger en question va exploiter tous les moyens juridiques à sa disposition.

Dans le cas de délits graves, il faut s'assurer que l'on puisse prendre une décision exécutoire, avant que le délinquant soit libéré (de manière conditionnelle ou non), qui permette le renvoi directement après l'exécution de la peine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 70, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) réglemente le séjour en Suisse des personnes étrangères durant l'exécution pénale, l'exécution des mesures et le placement de droit civil. En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour délivrée à l'étranger demeure valable jusqu'à sa libération, même si elle a été délivrée par un autre canton que celui où la personne exécute la peine ou la mesure. En outre, le renouvellement de l'autorisation n'est pas nécessaire durant cette période. Cette pratique sans formalités administratives excessives a fait ses preuves.

Le renvoi ou l'expulsion de la personne concernée doit être décidé au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non (art. 70 al. 2 OASA). Un renvoi ou une expulsion rapide peut notamment permettre l'exécution de peines privatives de liberté (peines ou mesures) dans le pays d'origine en application du protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement de personnes condamnées (RS 0.343.1). Dans ce cas, une décision doit être prise immédiatement.

Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la procédure à appliquer pour régler les conditions de séjour d'une personne étrangère au terme de l'exécution pénale (ATF 131 II 329 concernant l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, aujourd'hui abrogé). Les principes énoncés par le Tribunal fédéral peuvent aussi s'appliquer à l'interprétation du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008, en particulier à l'interprétation de l'article 70 OASA.

Selon le Tribunal fédéral, le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut être prise dépend des circonstances du cas (en particulier de la nature et de la gravité de l'infraction commise et de la possibilité d'apprécier la situation de l'intéressé après sa libération). Les autorités veilleront à ne pas statuer de manière prématurée, mais suffisamment tôt tout de même pour qu'une éventuelle procédure de recours de durée normale puisse avoir lieu durant la détention encore, le but étant que les conditions de séjour de la personne puissent être fixées dans une décision exécutoire avant sa remise en liberté. Cette manière de procéder tient aussi compte du fait qu'au regard de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la conduite de la personne concernée durant la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction doit aussi être prise en considération (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Boultif c. Suisse, ACEDH 2001-IX, p. 137ss., par. 48 et 51).

Dans le cas de ressortissants de pays membres de l'UE ou de l'AELE, lesquels possèdent un droit de séjour en vertu de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) respectivement de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange (RS 0.632.31, annexe K), il faut tenir compte de principes particuliers. Une mesure d'éloignement suppose que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public suisse, qui doit être non seulement réelle et d'une certaine gravité, mais aussi actuelle ; cette exigence découle de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à l'article 3 de la directive 64/221/CEE, dont il faut tenir compte en vertu de l'article 16 ALCP et du renvoi de l'article 5 paragraphe 2 annexe I ALCP (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3). L'appréciation de la dangerosité future peut être rendue plus difficile dans un cas d'espèce lorsqu'elle doit intervenir aussitôt que la condamnation prononcée est devenue exécutoire. Dans ce cas également, le Tribunal fédéral estime qu'il est possible et opportun de statuer dans un délai permettant de mener à terme une éventuelle procédure de recours avant la fin de la détention. L'exécution du renvoi immédiatement après la mise en liberté de l'intéressé est ainsi assurée.

Cet arrêt du Tribunal fédéral corrige la jurisprudence cantonale qui disposait qu'un pronostic quant à la dangerosité future ne pouvait être formulé que sur la base du comportement de la personne pendant toute la durée de l'exécution pénale.

Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il existe déjà une base légale permettant de fixer les conditions de séjour d'une personne étrangère avant même sa libération de l'exécution d'une peine. En obligeant les offices de migration à prendre cette décision dès que le jugement pénal rendu est devenu exécutoire, on instituerait une procédure trop rigide.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.