09.3622 · Motion · 2009-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dont le but sera de créer, pour les cas de résiliation d'un contrat, des conditions de concurrence identiques entre les institutions d'assurance et les institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes, notamment les institutions de prévoyance collectives ou communes. Dans les cas où un contrat est résilié (art. 53e LPP), il faut abolir la déduction des coûts de rachat s'il y a affiliation à une institution d'assurance et veiller à ce que les institutions d'assurance aient aussi à verser à la nouvelle institution de prévoyance des provisions techniques, une participation au fonds de renchérissement, des réserves de fluctuation et des parts d'excédents, par analogie avec les dispositions régissant la liquidation partielle des institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes.
Begründung
Les caisses de pension affiliées à des compagnies d'assurance et les PME derrière ces caisses ont de plus en plus de difficultés à changer d'institution de prévoyance sans subir de pertes. De très nombreuses entreprises suisses ne peuvent plus changer de fondation collective sans essuyer de pertes, devant même souvent se résigner à être en découvert. En raison de la déduction des coûts de rachat, l'entreprise considérée doit aussi s'attendre à voir apparaître des lacunes de couverture en cas de sortie de la fondation collective d'assurance. Ainsi, les entreprises se retrouvent liées plus que de raison à une fondation collective de l'assurance-vie. De nouvelles "prisons dorées" ont vu le jour.
Il ne faudrait pas opérer de déductions pour des coûts de rachat non amortis et pour le risque d'intérêt. La "déduction pour risque d'intérêt" est aussi choquante du fait que la résiliation d'un contrat ne s'accompagne pas du versement de réserves au preneur d'assurance. Celui-ci est donc le seul à endosser le risque, si bien qu'il doit répercuter les frais de conclusion d'un nouveau contrat sur les assurés, c'est-à-dire les employés.
Actuellement, en cas de résiliation d'un contrat entre une institution d'assurance et une institution de prévoyance, le transfert des risques actuariels ne s'accompagne ni du versement de provisions pour risques actuariels ni du versement de réserves de fluctuation. En vertu de l'OPP 2, de telles réserves doivent toutefois être versées proportionnellement quand aucune compagnie d'assurance n'est impliquée. Cette réglementation s'applique désormais à toutes les institutions de prévoyance collectives ou communes depuis l'entrée en vigueur de la modification de l'OPP 2 le 1er juin 2009.
Après l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2008, il faut s'attendre à ce que la résiliation d'un contrat conclu par une institution de prévoyance collective ou commune autonome ou semi-autonome entraîne toujours une liquidation partielle et donc le versement de provisions pour risques actuariels et de réserves de fluctuation. Dans ces conditions, les différents acteurs ne jouissent pas des mêmes conditions de concurrence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'emblée, il convient de relever que les compagnies d'assurance ne sont pas des institutions de prévoyance, même lorsqu'elles opèrent dans le domaine de la prévoyance professionnelle : en tant qu'entreprises axées sur le profit, elles ont le mandat d'assumer tout le risque ou partie des risques de la gestion des capitaux. Les compagnies d'assurance sont tenues de garantir leurs prestations et d'éponger seules les pertes provenant de leur activité dans la prévoyance professionnelle. Cela les distingue des institutions de prévoyance autonomes, où les mesures d'assainissement qui pourraient s'imposer en cas de découvert sont assumées par les employeurs et par les assurés. Les institutions de prévoyance et les compagnies d'assurance évoluent ainsi dans deux mondes différents, qui ont chacun leur propre légitimité. En conséquence, il est parfaitement justifié que les dispositions légales qui les encadrent diffèrent sur certains points (par ex. sur les questions de solvabilité ou la constitution de réserves), en fonction de leur nature propre.
S'agissant des institutions collectives des compagnies d'assurance, leur fondation, agissant comme preneur d'assurance, conclut en règle générale un contrat d'assurance collective avec la compagnie d'assurance. Une assurance complète implique que les caisses de pension affiliées transfèrent directement les cotisations des assurés à la compagnie d'assurance. Elles ne constituent par conséquent pas de fortune propre pour financer les prestations et ne s'exposent à aucun risque de découvert. Avec un contrat d'assurance complète, elles n'ont pas non plus à fournir de fonds supplémentaires pour racheter des réserves et des provisions auprès de la compagnie d'assurance ou pour en constituer elles-mêmes. Il serait contraire au principe de l'assurance qu'une caisse de prévoyance ait droit, en cas de sortie, à des provisions et à des réserves auxquelles elle n'aurait pas contribué.
Les caisses de pension affiliées ont droit à une participation aux excédents proportionnelle (legal quote), dont peuvent être déduits les coûts de rachat. Conformément à l'art. 53e, al. 3, LPP, ces coûts ne comprennent que le risque d'intérêt. Des retenues pour frais d'affiliation non amortis sont par contre d'ores et déjà interdits dans la législation en vigueur.
Pour une compagnie d'assurance, le risque d'intérêt naît du fait que, en cas de forte hausse des taux, les preneurs d'assurance changent d'assureur et réclament le capital de couverture en espèces afin de profiter du nouveau taux d'intérêt, plus favorable, qu'ils obtiennent ailleurs (arbitrage de taux), tandis que le portefeuille bénéficiant en moyenne d'une faible rémunération reste auprès de la compagnie d'assurance. C'est alors au collectif des assurés restants d'assumer la perte de valeur. La déduction pour risque d'intérêt présente donc l'avantage non seulement de faire porter proportionnellement les pertes à la caisse de prévoyance sortante, mais encore d'éviter que ces pertes ne soient supportées que par le collectif des assurés restants et, en cas de variation de taux importante, qu'il y ait risque d'insolvabilité pour l'institution d'assurance. En limitant la déduction pour risque d'intérêt aux contrats d'une durée inférieure à cinq ans, on parvient de surcroît à tenir compte des intérêts de tous les acteurs, sans entraver la mobilité des caisses affiliées ni porter atteinte à la solvabilité de la compagnie d'assurance ou aux droits des assurés restants. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de remettre en cause unilatéralement cet équilibre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.