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09.3648 · Interpellation · 2009-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral va-t-il ordonner - dans les meilleurs délais - la réalisation d'une étude nationale sur la pandémie de la pédocriminalité, en vue de réelles solutions visant et allant de la prévention à la réhabilitation, en passant par la répression ?

2. Le Conseil fédéral compte-t-il enfin donner des suites concrètes à mon Interpellation 08.3539, notamment en portant secours aux enfants vaudois, voire suisses, sexuellement abusés et visibles dans les fichiers du cadre de la rsr ?

3. Le Conseil fédéral mettra-t-il concrètement en accord, notamment ses belles déclarations d'intention contenues dans ses réponses à une motion de Dick Marty :

Par exemple : "... l'article 328 CO prévoit que l'employeur 'protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur' (al. 1 in initio), qu'il 'manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité ...'" en procédant - entre autres et dans les meilleurs délais - à la modification du CO par le rajout de deux points qui visent la protection effective des dénonciateurs (dénonciant en particulier des infractions de type pédo-criminel).

Article 321a alinéa 5 (nouveau)

Tout travailleur est tenu de dénoncer à l'employeur tout acte illicite (CP) commis dans le cadre de l'entreprise et une telle dénonciation ne saurait conduire à son licenciement - ainsi abusif - ni à d'autres manoeuvres d'intimidation et/ou de rétorsion de la part de l'employeur.

Article 328 alinéa 3 (nouveau)

Tout employeur qui contrevient aux dispositions de l'art. 321a, al. 5, CO, au détriment de tel ou tel collaborateur devenu dénonciateur ("Whistleblower"), sera poursuivi d'office et sanctionné.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral partage l'avis exprimé en substance par l'interpellant, selon lequel il est primordial de lutter contre la pédocriminalité, en particulier sur Internet, en agissant au niveau de la prévention, de la répression et de la réhabilitation. Les outils pour ce faire existent déjà. La Confédération et les cantons sont dotés de spécialistes en la matière. De plus, des campagnes dans les médias sont périodiquement menées afin de rendre la population, notamment les enfants, attentive aux risques encourus. La Confédération soutient des campagnes d'information et de prévention mises en oeuvre par des organisations non gouvernementales. La Conférence des Chefs des Départements cantonaux de Justice et Police (CCDJP) a également mis en place une plate-forme, nommée "Prévention Suisse de la Criminalité", spécialisée dans le domaine de la prévention de la pédocriminalité et possédant un site Internet destiné aux particuliers. En outre, l'arsenal juridique à disposition, en particulier les articles 187 à 200 du Code pénal (CP ; RS 311.0), permet de punir les comportements incriminés et, de ce fait, a également un effet préventif : ces dispositions constituent un avertissement adressé aux personnes qui pourraient adopter de tels comportements. Enfin, l'ordre juridique suisse contient, dans la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5) et le CP, des bases légales permettant la prise en charge des victimes de tels agissements et l'éventuel traitement des délinquants. Tous ces outils fonctionnent et donnent des résultats probants. Les moyens actuellement à disposition pour lutter contre la pédocriminalité permettent en particulier de mettre régulièrement à jour des réseaux pédophiles, en particulier sur Internet, comme ce fut par exemple le cas dans une affaire, ayant des ramifications au niveau suisse et international, portée à la connaissance du public à la fin du mois de juin 2009 et dans laquelle la police du canton de Vaud a joué un rôle déterminant.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est en l'état pas nécessaire d'ordonner une étude nationale sur la pédocriminalité, au sens où l'entend l'interpellant.

2. En relation avec la suite à donner à l'interpellation 08.3539 de l'interpellant, le Conseil fédéral se permet de renvoyer à sa réponse du 14 janvier 2009 à dite interpellation. Il sied de préciser que la LAVI permet, pour autant qu'elle soit applicable et que les enfants auxquels l'interpellant fait référence fassent valoir leurs droits, d'apporter à ceux-ci des mesures d'aide appropriée, par exemple une aide immédiate et à plus long terme (p. ex. aide psychologique ou juridique), au sens des articles 12 à 16 LAVI.

3. Suite à l'adoption par le Parlement, avec quelques modifications, de la motion Gysin Remo 03.3212, à laquelle correspond en substance la motion Marty Dick 03.3344 (qui a été transformée en postulat), le Conseil fédéral a mis en consultation, du 5 décembre 2008 au 31 mars 2009, un avant-projet de loi qui modifie le Code des obligations (CO ; RS 220). En conformité avec la motion Gysin Remo 03.3212, cet avant-projet, qui codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, expose en particulier à quelles conditions les personnes qui découvrent des faits répréhensibles - y compris relevant de la pédocriminalité - dans le cadre de leur emploi peuvent, devenant ainsi des dénonciateurs ou "whistleblowers", les révéler à leur employeur, subsidiairement à l'autorité compétente et, encore plus subsidiairement, au public, par exemple en s'adressant aux médias. L'avant-projet dispose en outre en substance que le licenciement donné en raison d'un signalement qui respecte les conditions précitées est abusif, ce qui, comme sanction pour l'employeur, implique le droit au versement d'une indemnité à la personne ainsi licenciée, et non l'annulabilité ou, a fortiori, la nullité du congé.

Réponse du Conseil fédéral.