09.3651 · Motion · 2009-06-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres une révision partielle de la LPP dans le but de créer des conditions concurrentielles identiques pour les institutions d'assurance et les institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes, en particulier les institutions collectives ou communes. En matière de résiliation du contrat (art. 53e LPP), il supprimera la déduction des coûts du rachat en cas d'affiliation à des institutions d'assurance et veillera à ce que les institutions d'assurance doivent elles aussi, par analogie avec les prescriptions applicables à la liquidation partielle des institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes, céder à la nouvelle institution de prévoyance des provisions, une participation au fonds de renchérissement, des réserves de fluctuation et des parts d'excédents.
Begründung
Pour les caisses de pensions affiliées à des institutions d'assurance et les PME derrière ces caisses, il est de plus en plus difficile de changer d'assurance sans réaliser de pertes. Une grande partie des entreprises ne pourront plus changer de fondation collective sans réaliser de pertes ; souvent elles devront même s'accommoder d'un découvert. Du fait de la déduction des coûts du rachat, une entreprise doit aussi s'attendre à se trouver en situation de découvert lorsqu'elle quitte une fondation collective. Dans ces circonstances, les entreprises sont beaucoup trop liées à une fondation collective de l'assurance-vie. De nouvelles "prisons dorées" sont apparues. Aucune déduction ne devrait être opérée pour des coûts de rachat non amortis et pour le risque d'intérêt. La "déduction pour le risque d'intérêt" est aussi choquante du fait qu'aucune réserve n'est cédée au preneur d'assurance en cas de résiliation du contrat. Il assume donc seul ce risque. Il doit par conséquent répercuter les coûts de la conclusion du contrat sur les assurés, donc sur les employés. Aujourd'hui, en cas de résiliation de contrat entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance, les provisions pour risques actuariels et les réserves de fluctuation ne sont pas transférées lors de la cession des risques actuariels. Or, conformément à l'OPP 2, de telles réserves doivent être cédées proportionnellement, excepté pour les institutions d'assurance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'emblée, il convient de relever que les compagnies d'assurance ne sont pas des institutions de prévoyance, même lorsqu'elles opèrent dans le domaine de la prévoyance professionnelle : en tant qu'entreprises axées sur le profit, leur mandat est d'assumer tout ou partie des risques et de la gestion des capitaux. Les compagnies d'assurance sont tenues de garantir leurs prestations et d'éponger seules les pertes provenant de leur activité dans la prévoyance professionnelle. Cela les distingue des institutions de prévoyance autonomes, où les mesures d'assainissement qui pourraient s'imposer en cas de découvert sont assumées par les employeurs et par les assurés. Les institutions de prévoyance et les compagnies d'assurance évoluent ainsi dans deux mondes différents, qui ont chacun leur propre légitimité. En conséquence, il est parfaitement justifié que les dispositions légales qui les encadrent diffèrent sur certains points (p. ex. sur les questions de solvabilité ou la constitution de réserves), en fonction de leur nature propre.
S'agissant des institutions collectives des compagnies d'assurance, leur fondation, agissant comme preneur d'assurance, conclut en règle générale un contrat d'assurance collective avec la compagnie d'assurance. Une assurance complète implique que les caisses de pension affiliées transfèrent directement les cotisations des assurés à la compagnie d'assurance. Elles ne constituent par conséquent pas de fortune propre pour financer les prestations et ne s'exposent à aucun risque de découvert. Avec un contrat d'assurance complète, elles n'ont pas non plus à fournir de fonds supplémentaires pour racheter des réserves et des provisions auprès de la compagnie d'assurance ou pour en constituer elle-même. Il serait contraire au principe de l'assurance qu'une caisse de prévoyance ait droit, en cas de sortie, à des provisions et à des réserves auxquelles elle n'aurait pas contribué.
Les caisses de pension affiliées ont droit à une participation aux excédents proportionnelle (legal quote), dont peuvent être déduits les coûts de rachat. Conformément à l'art. 53e, al. 3, LPP ces coûts ne comprennent que le risque d'intérêt. Des retenues pour frais d'affiliation non amortis sont par contre d'ores et déjà interdits dans la législation en vigueur.
Pour une compagnie d'assurance, le risque d'intérêt naît du fait que, en cas de forte hausse des taux, les preneurs d'assurance changent d'assureur et réclament le capital de couverture en espèces afin de profiter du nouveau taux d'intérêt, plus favorable, qu'ils obtiennent ailleurs (arbitrage de taux), tandis que le portefeuille bénéficiant en moyenne d'une faible rémunération reste auprès de la compagnie d'assurance. C'est alors au collectif des assurés restants d'assumer la perte de valeur. La déduction pour risque d'intérêt présente donc l'avantage non seulement de faire porter proportionnellement les pertes à la caisse de prévoyance sortante, mais encore d'éviter que ces pertes ne soient supportées que par le collectif des assurés restants et, en cas de variation de taux importante, qu'il y ait risque d'insolvabilité pour l'institution d'assurance. En limitant la déduction pour risque d'intérêt aux contrats d'une durée inférieure à cinq ans, on parvient de surcroît à tenir compte des intérêts de tous les acteurs, sans entraver la mobilité des caisses affiliées ni porter atteinte à la solvabilité de la compagnie d'assurance ou aux droits des assurés restants. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de remettre en cause unilatéralement cet équilibre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.