Obliger les autorités à informer les enseignants des infractions commises par des jeunes et autoriser les maîtres d'apprentissage à consulter les dossiers
09.3731 · Motion · 2009-08-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases juridiques nécessaires afin que les autorités aient l'obligation d'informer les enseignants lorsque, pendant leur scolarité obligatoire, des élèves font l'objet d'inscriptions au casier judiciaire, sont impliqués dans des enquêtes pénales, font l'objet d'une procédure pénale ou ont été frappés d'une condamnation pénale. Dans le cas des élèves et des apprentis suivant une formation faisant suite à l'école obligatoire (apprentissage, gymnase, etc.), la direction de l'école et le responsable de la formation (maître d'apprentissage) doivent pouvoir, même sans l'accord des personnes concernées, obtenir les informations nécessaires des autorités et notamment consulter les dossiers.
Begründung
Le nombre de cas de violence et de criminalité juvéniles ainsi que d'agressions explose dans notre pays. Des adolescents toujours plus jeunes commettent des délits et des crimes. Face à l'augmentation de la violence parmi les écoliers et les apprentis, mais aussi à l'encontre des enseignants et d'autres adultes, mais aussi face aux agressions commises par des groupes de jeunes contre des individus sans défense, pris au hasard, il est grand temps d'agir. La protection de nos enseignants et maîtres d'apprentissage, et aussi de la société en général, doit être massivement renforcée. Il faut notamment aider les maîtres de classe à remplir les tâches importantes qui leur incombent, faute de quoi notre pays aura toujours plus de peine à trouver des pédagogues et des formateurs professionnels appropriés. Il s'agit notamment de protéger les autres élèves, mais surtout aussi les adultes, contre d'éventuelles agressions. À l'avenir, il faudra donc autoriser les maîtres de classe à tous les niveaux et dans tous les cantons ainsi que les maîtres d'apprentissage - tant avant le début de la formation qu'au cours de celle-ci - à obtenir des autorités des informations sur des infractions commises. C'est le seul moyen pour que les enseignants et les maîtres d'apprentissage puissent se faire une idée réaliste de leurs élèves et de leurs apprentis, qu'ils soient donc plus vigilants, qu'ils prennent les mesures de précaution nécessaires et qu'ils puissent ainsi mieux assurer leur propre protection et celle de leur entourage.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil national a rejeté une motion Föhn identique (07.3701, Information des enseignants et des maîtres d'apprentissage) le 29 avril 2009, par 120 voix contre 51.
L'opportunité d'informer les autorités scolaires et les maîtres d'apprentissage est à mettre en regard des objectifs de la procédure pénale applicable aux mineurs, qui sont la resocialisation des jeunes délinquants et la prévention de la récidive. Pour atteindre ces buts, il faut veiller à ce que la société ne juge pas un jeune uniquement sur une infraction qu'il a commise par le passé. C'est pourquoi la procédure n'est en principe pas publique et que les tiers ne sont informés qu'avec la plus grande réserve. Ces principes sont au coeur de la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) que le Parlement a adoptée le 20 mars 2009 et qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2011.
La PPMin prévoit des droits et des obligations d'informer. L'article 75 du Code de procédure pénale (qui s'étend à la procédure applicable aux mineurs selon l'art. 3 al. 1 PPMin) oblige les autorités pénales à informer certaines autorités bien définies qui ont la compétence de prendre des mesures en dehors de la procédure pénale en cas d'infraction. Par contre, on a renoncé à énoncer l'obligation d'informer d'autres autorités que celles visées à l'article 75 alinéas 1 à 3 CPP (par ex. les autorités et organes scolaires) parce que les institutions sont organisées de manière très diverse d'un canton à l'autre. L'alinéa 4 de l'article 75 CPP habilite certes la Confédération et les cantons à astreindre ou à autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités, mais il exclut clairement les communications (obligatoires ou facultatives) à des particuliers (tels que les enseignants ou les maîtres d'apprentissage).
La procédure pénale applicable aux mineurs est menée par un interlocuteur central, formé à la pédagogie. C'est à lui qu'il incombe d'examiner la situation personnelle du jeune prévenu, puis de mener l'ensemble de la procédure et même, dans les cas de peu de gravité, de prononcer le jugement et de le faire exécuter. La PPMin lui confère le droit d'informer le public de l'état et de l'issue de la procédure sous une forme appropriée (art. 14 al. 1). Il peut donc, dans un cas particulier, informer l'établissement scolaire ou un enseignant si des motifs éducatifs ou la coordination des mesures relevant du droit pénal des mineurs le requièrent. Le législateur s'est par contre abstenu de prévoir une information générale des directions scolaires et des maîtres d'apprentissage. Savoir simplement qu'un jeune a été condamné ou qu'il fait l'objet d'une procédure pénale n'est en règle générale guère utile aux écoles ou aux établissements d'apprentissage pour protéger les personnes y travaillant et leur entourage. On ne peut pas déduire de ce simple fait le comportement futur du jeune concerné. Si un jeune délinquant représente un danger réel pour ses enseignants et les autres élèves, la parade est à chercher dans la procédure pénale qui offre des mesures éducatives et thérapeutiques (par ex. l'envoi dans un établissement spécialisé). Ces mesures peuvent être ordonnées dès la procédure d'instruction, à titre préventif.
Les cantons peuvent déjà, si nécessaire, modifier directement la pratique des autorités pénales s'occupant des mineurs ou adapter leur législation, en tenant compte de leur propre structure institutionnelle. A eux de fixer, dans ce cadre, quelles infractions doivent être signalées et à qui. Ils doivent en outre définir la responsabilité des autorités scolaires, des directions d'école et des enseignants qui reçoivent une communication de ce type et créer éventuellement des réseaux entre les autorités pénales des mineurs, les services sociaux et la police.
De telles obligations d'informer sont compatibles avec la future PPMin et pourront être maintenues lorsque celle-ci entrera en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.