Lexipedia

09.3767 · Interpellation · 2009-09-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 1er septembre 2009, le Conseil fédéral a instauré pour les particuliers une obligation de fournir des renseignements lors de relevés statistiques de la Confédération. Tout particulier qui refuse de fournir des renseignements encourt une amende. L'obligation de fournir des renseignements a pour but d'améliorer ou de garantir la qualité des relevés tout en diminuant les frais administratifs de la Confédération. Pour instaurer cette obligation, le Conseil fédéral a opté pour une simple modification de l'ordonnance sur les relevés statistiques. Or, il me semble qu'introduire une telle obligation n'est pas sans poser problème. En effet, il y a notamment insécurité et désaccord en ce qui concerne les conséquences de cette obligation de renseigner. Afin de clarifier la situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sur quelle base légale le Conseil fédéral s'appuie-t-il pour apporter une modification à l'ordonnance sur les relevés statistiques ?

2. L'art. 6, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale prévoit que le Conseil fédéral ne peut obliger des particuliers à fournir les renseignements qui leur sont demandés que si "l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument". Dans quelle mesure y a-t-il aujourd'hui "exigence absolue"?

3. D'après les informations dont je dispose, cette obligation de renseigner faite aux particuliers s'appliquera, outre au recensement fédéral de la population, à l'enquête suisse sur la population active (ESPA). Le Conseil fédéral peut-il confirmer que l'obligation de renseigner ne sera pas étendue à d'autres relevés effectués par la Confédération ?

4. Cette introduction ou cette extension de l'obligation de renseigner faite aux particuliers est-elle compatible avec les réglementations concernant la protection des données ?

5. Si un particulier ne respecte pas cette obligation de fournir des renseignements, il encourt une peine pécuniaire. À combien se monte cette amende ? Un règlement concernant ces amendes est-il prévu ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obligation des personnes physiques de répondre aux sondages se fonde sur l'art. 6, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale (LSF ; RS 431.01). Les modalités d'exécution sont, quant à elles, réglées à l'article 6 de l'ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) et son annexe. Conformément aux dispositions légales, les offices fédéraux et les départements ont été consultés au préalable sur la révision partielle de l'ordonnance sur les relevés statistiques et de son annexe.

2. L'enquête suisse sur la population active (ESPA) était jusqu'à présent réalisée une fois par an, au cours du deuxième trimestre, pour permettre un suivi annuel du marché de l'emploi. Dorénavant, pour satisfaire à l'accord bilatéral relatif à la coopération dans le domaine statistique et pour mieux suivre l'évolution conjoncturelle, des indicateurs trimestriels du marché de l'emploi devront être produits et l'ESPA sera donc menée en continu sur toute l'année. Le suivi trimestriel du marché du travail est plus exigeant que la mesure de variations annuelles, car les variations trimestrielles de l'emploi sont le plus souvent inférieures à 1 %. Or, du point de vue de la qualité des indicateurs produits, tant la taille de l'échantillon que la maîtrise de la non-réponse sont des facteurs essentiels. La taille de l'échantillon détermine la marge d'erreur. La non-réponse comporte le risque de fausser plus ou moins fortement les résultats. Ce risque doit absolument être minimisé dans le nouveau contexte de l'enquête.

3. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'extension prévue de l'obligation de répondre à d'autres enquêtes auprès des ménages que l'enquête structurelle du recensement fédéral de la population dès 2010 et l'ESPA.

4. Les personnes faisant partie de l'échantillon reçoivent une lettre qui les informe du but de l'enquête, leur donne quelques indications sommaires sur la manière dont va se dérouler l'interview et aborde la question de la protection des données. La lettre comporte également un code unique pour chaque ménage. En cas de doute sur l'identité de l'appelant, la personne contactée pourra demander à l'enquêteur de mentionner ce code. Le Conseil fédéral n'ignore pas que la collecte de données personnelles peut être source de réticences. Il attache par conséquent la plus grande importance à la protection des données. L'Office fédéral de la statistique, qui a la compétence de réaliser ce relevé, travaille en étroite collaboration avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, organe de contrôle en la matière.

5. L'article 22 LSF prévoit que quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d'un relevé exécuté sur la base de ladite loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende. Les dispositions pénales ne sont appliquées qu'en dernière extrémité, au cas où les rappels écrits restent sans effets. Le montant de l'amende doit être en rapport avec la gravité de la faute et de l'infraction. L'expérience démontre que depuis 1992, l'Office fédéral de la statistique a pu faire preuve d'une extrême retenue dans la mise à l'amende et que le principe de proportionnalité a toujours été respecté.

Le Conseil fédéral tient par ailleurs à souligner deux autres avantages attendus de l'obligation de répondre. Étant donné que chaque personne refusant de participer à l'ESPA doit être remplacée (de plus gros échantillons bruts doivent être tirés), l'obligation de répondre doit permettre pour la même efficacité : 1. une réduction des coûts, 2. une réduction du nombre total des personnes contactées.

Réponse du Conseil fédéral.