Lexipedia

09.3783 · Interpellation · 2009-09-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'efficacité des réprimandes écrites, prévues à l'article 22 du droit pénal des mineurs, est controversée. Faire une simple réprimande à un délinquant mineur est bien moins efficace que l'astreindre à fournir une prestation personnelle ou le priver de liberté. De nombreux délinquants mineurs sont loin d'être impressionnés par cette "réprobation formelle", comme plusieurs récidives l'ont montré ces derniers mois. Ils se moquent de cette peine et ce sentiment d'impunité les incite à récidiver.

Quelques mesures simples, comme assortir toute réprimande d'une mise à l'épreuve, permettrait pourtant de redonner du poids à cette mesure pénale.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Convient-il que la réprimande est une peine uniquement appropriée aux contraventions et autres petites infractions et qu'elle devrait en principe être exclue pour les infractions graves (viols, lésions corporelles, homicides, etc.), parce qu'elle est trop légère ?

2. Convient-il qu'une réprimande ne devrait être prononcée qu'une seule fois (à la première infraction) et que, en cas de récidive, une peine plus lourde doit être prononcée ?

3. Assortir toute réprimande d'une mise à l'épreuve permettrait-il de renforcer cette mesure prévue par le droit pénal des mineurs ?

4. Les condamnations à une réprimande ne devraient-elles pas figurer dans les extraits du casier judiciaire des mineurs, afin d'avoir un effet dissuasif ?

5. Le Conseil fédéral est-il disposé à engager les modifications législatives nécessaires ?

6. Dispose-t-on d'une statistique pour les réprimandes prononcées dans le cadre du droit pénal des mineurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La formulation de l'article 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) pourrait certes donner à penser que la réprimande s'applique dans tous les cas où le pronostic est favorable, indépendamment de la gravité de l'infraction. Dans les faits, la réprimande, type de sanction le plus léger ne s'applique qu'aux infractions les moins graves, comme le reflète la structure de la loi. La réprimande est également acceptable en réaction aux infractions qui, si elles ne sont pas minimes en termes objectifs, ne peuvent cependant être qualifiées de graves compte tenu de toutes les circonstances (FF 1999 2051, ATF 94 IV 56). Le Conseil fédéral partage donc l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel une réprimande n'est pas la peine à prononcer en cas de viol ou d'homicide.

2. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est pas opportun de prévoir systématiquement une peine plus dure que la réprimande en cas de récidive. Pareille règle limiterait par trop l'appréciation de l'autorité de jugement. Le Conseil fédéral ne voit pas pourquoi, par exemple, un mineur qui commet une petite infraction contre le patrimoine à l'âge de 12 ans puis à l'âge de 17 ans devrait impérativement être sanctionné plus durement lors de la deuxième infraction. Toujours est-il que l'art. 22, al. 2, DPMin prévoit que l'autorité de jugement peut prononcer une autre peine pour la première infraction si la mise à l'épreuve du mineur échoue ou s'il ne se conforme pas aux règles de conduite.

3. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut aussi laisser à l'appréciation de l'autorité de jugement la question de savoir si une mise à l'épreuve doit être ordonnée ou non. Si l'autorité estime nécessaire de concrétiser la fonction d'avertissement de la réprimande et de signaler au mineur que son comportement futur est décisif, il assortira souvent la réprimande d'une mise à l'épreuve.

4. L'inscription au casier judiciaire a pour but premier de fournir aux autorités judiciaires des informations sur les délinquants dangereux. C'est pourquoi la loi prescrit que les condamnations de mineurs ne doivent y figurer que si ces derniers ont été condamnés à une privation de liberté ou à un placement dans un établissement fermé (art. 366 al. 3 CP). Cette attitude modérée vise à empêcher que la resocialisation des jeunes ne soit rendue plus difficile parce qu'une inscription, qui stigmatise, subsiste de longues années dans leur casier. L'inscription de ces condamnations a été considérée comme une information suffisante pour le cas d'une nouvelle condamnation à l'âge adulte.

5. Conformément aux explications fournies ci-dessus, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'engager des modifications légales.

6. L'Office fédéral de la statistique publie des statistiques sur les jugements pénaux des mineurs. Selon ses données, 3478 réprimandes ont été prononcées en 2008 (sur un total de 15 674 sanctions et 14 632 jugements).

Réponse du Conseil fédéral.