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09.3791 · Motion · 2009-09-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de l'article 45 LRTV et des dispositions y relatives de manière à ce que les concessions pour des stations de radio et de télévision soient à nouveau octroyées par le Conseil fédéral in corpore et non plus par un seul département.

Begründung

En vertu de la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), l'octroi de concessions pour des stations de radio et de télévision privées incombe au DETEC et non au Conseil fédéral en tant que collège. Or, lors de procédures d'octroi de concessions, le DETEC a favorisé dans plusieurs domaines des solutions qui, par la suite, furent corrigées par le marché (Bâle et Genève) ou débouchèrent sur des actions en justice (Zurich, Argovie, Saint-Gall et Grisons). Suite à un procès, une station de radio au bilan économique positif doit maintenant mettre la clé sous le paillasson à Zurich. De telles situations sont contraires à la volonté du législateur, aux yeux duquel la LRTV devait permettre de créer, outre la SSR, les conditions propres au développement d'un secteur de stations de radio et de télévision performant.

Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a expressément critiqué le fait que le DETEC n'ait pas pris en considération le critère de la diffusion, affecté d'une pondération de 20 %, lors du processus de sélection dans la région de Zurich et qu'il ne l'ait pas fait savoir de manière appropriée aux parties. Il a en outre critiqué le fait que la décision du DETEC contenait de fausses informations et que le droit d'être entendu avait ainsi été lésé. Il est peu probable que d'aussi mauvaises solutions soient adoptées si l'ensemble du Conseil fédéral doit se prononcer sur l'octroi de concessions.

Le respect de la volonté du législateur impose de modifier les dispositions de la LRTV de manière à ce que les décisions concernant l'octroi de concessions ne soient plus prises par le DETEC, mais par l'ensemble du Conseil fédéral. Comme de telles décisions sont susceptibles d'être prises à tout moment, il ne faut pas attendre une révision intégrale de la LRTV pour procéder à cette modification.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de ses délibérations à propos de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), le Parlement a apporté beaucoup d'attention à la question de la compétence en matière d'octroi des concessions. Il a alors décidé de s'écarter du message du Conseil fédéral et de renoncer à mettre sur pied une commission indépendante et d'attribuer cette compétence au département.

La loi de 1991 sur la radio et la télévision conférait certes au Conseil fédéral la compétence d'octroyer les concessions, mais prévoyait également une possibilité de délégation. C'est dans ce cadre que la compétence pour l'octroi des concessions régionales et des concessions locales a été déléguée au département. Ainsi, dans l'ancien droit déjà, l'octroi des concessions dont il est question dans l'intervention était du ressort du département. En ce sens, le nouveau droit n'a rien changé.

L'auteur de la motion fonde l'essentiel de sa demande sur une décision rendue il y a peu par le Tribunal administratif fédéral. Dans cette décision, le tribunal a rejeté en tous points le recours, confirmé l'octroi de la concession par le département et conclu que l'examen des demandes de concession s'était déroulé conformément aux orientations définies par le législateur. Seuls deux points de second ordre manquaient de précision, ce qui n'a toutefois eu aucune incidence sur la procédure d'octroi, et n'a impliqué qu'une révision de la répartition des frais. On ne peut donc déduire aucune nécessité de modifier une réglementation des compétences qui fonctionne depuis près de vingt ans.

Vue sous l'angle du droit en matière de procédure, la réglementation souhaitée par l'auteur de la motion présenterait une grave lacune : si la compétence en matière d'octroi de concessions était transférée au Conseil fédéral, toute voie de droit serait de fait exclue (art. 189 al. 4 Cst.). Cette situation serait nettement contraire à la volonté exprimée précédemment par le législateur de garantir une voie de droit aux candidats qui n'ont pas obtenu de concession. Le Conseil fédéral est convaincu que le système actuel, qui offre la possibilité d'une révision judiciaire, garantit l'exécution du mandat de prestations exigé par le législateur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.