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09.3856 · Interpellation · 2009-09-24

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 11 juin 2009, un cycliste a perdu la vie dans un accident à Zurich. Selon les médias, un tram Cobra l'a heurté par l'avant et l'a écrasé. Or, la législation en vigueur prévoit que (art. 50 al. 2 de l'ordonnance sur les chemins de fer ; OCF) "les convois seront équipés de chasse-pierres" et précise à propos des trams : "Sur les rames de tramways, on placera en tête, au lieu de cet élément, un dispositif de protection empêchant que des personnes puissent passer sous les roues." Le tram impliqué dans cet accident ne présentait manifestement aucun dispositif de protection. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que le tram a percuté le cycliste par l'avant et qu'il l'a écrasé ?

2. Est-il vrai que le tram concerné ne présentait pas de dispositif de protection au sens de l'art. 50, al. 2, OCF ?

3. L'autorité fédérale compétente en matière d'homologation a-t-elle examiné le type de véhicule en question et a-t-elle autorisé son exploitation ? Pourquoi, le cas échéant, a-t-elle homologué le véhicule alors que le dispositif de sécurité visé à l'art. 50, al. 2, OCF faisait défaut ?

4. Y a-t-il d'autres types de véhicules dont la Confédération a autorisé l'exploitation alors qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'art. 50, al. 2, OCF ?

5. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour que l'art. 50, al. 2, OCF ne reste plus jamais lettre morte et qu'on puisse ainsi éviter de tels accidents ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Office fédéral des transports (OFT), compétent en la matière, décide si une homologation de véhicule est nécessaire ou non, conformément à l'article 18w de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101). L'OFT homologue donc tous les nouveaux types de véhicule de tramway mis en circulation. Dans ce cadre, l'OFT a homologué les tramways du type Cobra des Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

1. L'enquête sur les accidents est du ressort des autorités d'enquête compétentes et le cas échéant du Service d'enquête sur les accidents des transports publics (SEA). Comme l'accident s'est produit dans le trafic routier, le SEA n'a pas ordonné d'enquête. En revanche, le Ministère public du canton de Zurich a ouvert une procédure. Comme ladite procédure n'est pas encore terminée, les services compétents ne donnent aucun renseignement, c'est pourquoi il ne peut pas être répondu à la question sur le déroulement de l'accident.

2. Non. L'ordonnance sur les chemins de fer du 23 novembre 1983 (OCF ; RS 742.141.1) prescrit à l'art. 50, al. 2, que les véhicules de tramway doivent être équipés de dispositifs de protection empêchant que des personnes puissent passer sous les roues. Chez les tramways traditionnels à plancher haut ou moyen, le dispositif de protection consiste normalement en un pare-chocs ou ramasse-corps. Les constructions modernes de tramways à plancher surbaissé assurent la protection des personnes par un capot avant surbaissé (chasse-corps) et des carrossages au niveau de l'attelage pour empêcher que les accidentés passent sous les roues. Ces parties arrondies le plus souvent en matière plastique sont conçues pour repousser la personne sur le côté en évitant autant que possible qu'elle soit blessée. Les tramways Cobra des VBZ respectent cette prescription d'aménagement de l'avant des véhicules. Ces véhicules Cobra à plancher surbaissé sont dotés de carrossages qui descendent le plus bas possible. Le gabarit d'isolement définit le profil d'espace libre minimal pour la sécurité de l'exploitation.

3. Lors de la mise en exploitation des Cobra, l'OFT a vérifié le respect des prescriptions officielles et autorisé l'exploitation des véhicules. Au cours de l'examen, il a évalué si toutes les mesures techniques appropriées pour l'exécution de l'art. 50, al. 2, OCF avaient été prises. Par manque de place, il s'est avéré que la pose de ramasse-corps sur les Cobra n'était pas appropriée. D'une part les véhicules à plancher surbaissé n'ont pas assez de place sous le poste de conduite avant le premier train de roulement pour recueillir une personne. D'autre part, les tests de l'exploitation des prototypes de Cobra ont révélé qu'un ramasse-corps supplémentaire avec dispositif de déclenchement n'apportait pas de meilleure protection aux personnes accidentées. En effet, pour des raisons techniques, il ne peut pas être mis à temps en position basse et récupérer la personne sans la blesser.

4. Le tram VBZ Cobra n'est pas le seul type à présenter un dispositif comparable : le Combino des Basler Verkehrsbetriebe, le Tango de Baselland Transport et le Cityrunner des Transports publics genevois en sont également équipés. L'aménagement de leurs parties avant satisfait aux exigences de l'art. 50, al. 2, OCF en matière de protection appropriée des personnes.

5. L'issue fatale de l'accident de Zurich est tragique. Toutefois, il n'existe aucun dispositif technique qui puisse protéger à 1,0 % une personne accidentée. Lors de l'homologation de véhicules de tramway, l'OFT continuera à vérifier que toutes les possibilités d'équiper le véhicule pour la protection des personnes en cas de collision sont mises en oeuvre.

Réponse du Conseil fédéral.

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