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09.3860 · Postulat · 2009-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner :

a. comment ériger en infraction pénale (et avec quelle peine) l'envahissement illicite des terrains lors de manifestations sportives ;

b. si l'infraction doit être limitée à certains types de manifestations sportives (discipline, taille de la manifestation).

Il présentera les résultats de ses analyses et les éventuelles mesures à prendre dans un rapport à l'intention des Chambres fédérales.

Begründung

Plusieurs événements ont montré ce qui peut arriver quand des spectateurs envahissent le terrain au cours d'un match de football. Les conséquences pourraient être encore plus dramatiques si la panique s'emparait du public une fois le terrain envahi. On peut imaginer le cas où la police serait obligée d'utiliser des gaz lacrymogènes pour contenir de graves débordements et où les spectateurs non impliqués, pris de panique, prendraient la fuite.

Il est assez difficile de formuler les dispositions permettant de punir les personnes qui envahissent un terrain de sport. Aujourd'hui, les sanctions contre les auteurs de tels débordements sont, au mieux, très légères. On peut par exemple leur infliger une peine pour violation d'une interdiction prononcée par un juge, mais pour des sanctions plus sévères, il faut prouver que d'autres infractions ont été commises (par ex. voies de fait, lésions corporelles ou dommages à la propriété). En général, cette preuve est difficile à apporter.

L'envahissement d'un terrain lors d'un événement sportif d'une certaine importance est comparable à une émeute en termes de construction juridique (et non de gravité de la faute). La faute consiste à créer un rassemblement susceptible de déboucher sur une situation où des infractions pourraient être commises et où le travail des forces de l'ordre serait entravé. Contrairement à une émeute, l'envahissement d'un terrain de sport concerne un lieu où il est strictement interdit de pénétrer ; dans le cas d'une émeute, à l'inverse, il est tout à fait légal de se trouver à l'endroit considéré tant que le rassemblement ne débouche pas sur des violences et que la police n'a pas ordonné l'évacuation des lieux. C'est la raison pour laquelle on peut se passer de l'ordre de la police dans le cas de l'envahissement d'un terrain de sport.

Pour résoudre les difficultés que rencontre la justice pour punir les personnes qui envahissent les terrains de sport, l'infraction doit être constituée par le seul envahissement du terrain, indépendamment d'autres agissements prémédités ou non.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le postulat demande au Conseil fédéral d'examiner comment ériger en infraction pénale l'envahissement illicite des terrains lors de manifestations sportives et à quels types de manifestations sportives cette infraction pourrait s'appliquer. Il justifie cette requête par le fait que l'envahissement d'un terrain de sport est considéré, dans le droit en vigueur, comme la violation d'une interdiction prononcée par un juge et par conséquent passible seulement d'une peine légère, tandis qu'il faut prouver que d'autres infractions ont été commises pour que des sanctions plus lourdes soient infligées.

Ce postulat recoupe largement le postulat Hochreutener du 22 juin 2006 (06.3335, Considérer l'envahissement des terrains de sport comme un élément constitutif d'une infraction), que le Conseil fédéral avait proposé d'accepter en août 2006 et qui avait été classé en mars 2009. Le Conseil fédéral est d'avis que la situation juridique s'est considérablement améliorée depuis 2006 dans le domaine de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives. Il est possible, depuis le 1er janvier 2007, de prononcer différentes mesures préventives visant à tenir à l'écart des stades les supporters prêts à exercer des actes de violence et les meneurs potentiels (cf. art. 24a à 24h de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ; LMSI ; RS 120). Parmi les mesures pouvant être envisagées à l'encontre des personnes ayant affiché un comportement violent lors d'une manifestation sportive, citons notamment l'interdiction de stade et de périmètre, l'obligation de se présenter à la police, la garde à vue et l'interdiction de se rendre dans un pays donné. Les personnes ayant fait l'objet d'une de ces mesures peuvent être enregistrées dans un système d'information électronique (art. 24a LMSI).

Il reste par ailleurs tout l'outillage répressif composé des dispositions pertinentes du Code pénal, telles que celles qui sanctionnent le dommage à la propriété (art. 144 CP), la contrainte (art. 181 CP), la violation de domicile (art. 186 CP), la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), l'émeute (art. 260 CP) ainsi que la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Contrairement à ce qu'énonce l'auteur du postulat, le droit en vigueur permet tout aussi bien de punir les personnes qui envahissent un terrain de sport que ne le permettrait une disposition pénale spécialement créée à cet effet. Le seul fait de pénétrer sur un terrain de sport peut suffire au prononcé d'une peine pour violation de domicile, et la simple participation à un attroupement à celui d'une peine pour émeute ; il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres infractions, telles que dommages à la propriété ou actes de violence criminelle, ont été commises.

Il est peu probable qu'une infraction créée tout exprès pour l'envahissement de terrains de sport ait un effet préventif plus grand que les mesures préventives et dispositions pénales évoquées plus haut. Pareille disposition pénale n'apporterait aucun avantage décisif ; elle est donc inutile. La preuve en a été donnée par le fait que la Suisse a pu accueillir avec succès le Championnat d'Europe de football en 2008 sans que l'envahissement de terrains de sport ait été rendu punissable. Sans compter que les cantons, les clubs sportifs et les exploitants d'installations sportives sont libres d'utiliser d'autres moyens pour lutter contre la violence lors de manifestations sportives. Le droit policier cantonal peut ainsi prévoir l'interdiction de la distribution d'alcool à proximité des stades. Les exploitants d'installations sportives peuvent interdire explicitement, dans leurs règlements internes, le port de certains objets et l'accès au terrain de sport, organiser des services de sécurité, expulser les supporters ou les empêcher d'accéder illégalement au terrain.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.