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09.3882 · Postulat · 2009-09-24

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les possibilités de faire évoluer l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) afin de s'adapter aux nouvelles formes de mobilité.

Begründung

L'évolution moderne de la mobilité produit de nouvelles formes de déplacements, notamment au moyen de petits véhicules à assistance électrique (tricycle à moteur électrique, Segway, tandem à assistance électrique, etc.). Cette tendance est positive et cohérente avec les objectifs de la Confédération de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Actuellement, le développement de ce type de véhicule pour un usage commercial (transport de personne, transport de marchandise, tourisme) est souvent bloqué par une législation de classification (OETV) qui est surtout adaptée pour les véhicules classiques. Face à la nouveauté, la classification se fait donc en défaveur de ces nouveaux engins et pénalise ainsi le développement d'activités économiques.

Une légère adaptation de l'OETV permettrait de clarifier les homologations et de mieux tenir compte de la nouveauté en matière d'engins légers de transport.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La classification et les exigences techniques suisses en matière de véhicules routiers sont en principe conformes aux prescriptions harmonisées de la CE. Or il arrive que les dispositions en vigueur tiennent trop peu compte de certains véhicules d'un genre nouveau dans un premier temps. L'Office fédéral des routes peut toutefois accorder des dérogations pour de tels véhicules en vertu de l'art. 220, al. 2, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), et il l'a déjà fait. Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : il doit s'agir d'un cas d'espèce, la dérogation ne doit pas entraîner de distorsion de la concurrence, et le but des prescriptions, notamment la sécurité routière et la protection de l'environnement, doit être sauvegardé.

La classification se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule. Les exigences en matière d'équipement et de formation des conducteurs (catégories du permis de conduire) ainsi que la définition des aires de circulation et des règles prévues pour la classe de véhicule concernée sont coordonnées entre elles. Elles prennent en considération les particularités des véhicules, par exemple le poids et la vitesse maximale autorisés. La bonne cohésion de ces prescriptions est une condition nécessaire à la garantie de la sécurité routière. Par exemple, les cyclomoteurs et les motocycles légers ne sont pas soumis aux mêmes exigences en matière d'équipement et de formation des conducteurs (réglementation sur les permis de conduire). L'obtention du permis pour les cyclomoteurs n'exige en effet qu'un examen théorique simplifié. C'est pourquoi ces derniers sont considérés comme des véhicules à une place, pour lesquels le transport de passagers n'est en principe pas admis, sauf si le conducteur a suivi une formation plus poussée. Dans ce cas, les exigences posées au véhicule seront plus élevées.

Au vu de la possibilité d'accorder des dérogations aux dispositions de l'OETV, le Conseil fédéral estime que les conditions d'admission de véhicules particuliers d'un genre nouveau sont suffisamment souples et, par conséquent, qu'une modification de l'OETV n'est pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.