09.3891 · Motion · 2009-09-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement des bases légales visant à :
- exclure de l'assurance-maladie obligatoire les frais de traitement qui découlent uniquement de l'exigence d'un certificat d'incapacité de travail ;
- donner aux employeurs la possibilité de désigner des médecins-conseils que les employés devront obligatoirement consulter en cas d'absence due à une maladie ou à un accident.
Begründung
La première partie du texte de la présente motion a fait l'objet de discussions au Conseil national, en tant que modification de la LAMal, lors des débats consacrés à la maîtrise des coûts. Une majorité a reconnu le besoin de légiférer en la matière, du fait que l'exigence d'un certificat d'incapacité de travail entraîne souvent des consultations médicales inutiles et donc des coûts qui ne devraient pas être pris en charge par les caisses-maladie. La LAMal, en effet, n'a pas pour fonction de résoudre d'éventuels problèmes de confiance entre employeurs et employés. Cette responsabilité incombe aux employeurs et aux employés eux-mêmes et ne saurait être déléguée aux assureurs-maladie.
Le Conseil national a toutefois rejeté la proposition, au motif que le problème ne devait pas être résolu dans le cadre de mesures urgentes concernant la LAMal mais dans le cadre de la loi sur le travail. Les frais médicaux inutiles, qui ne répondent pas aux critères "efficacité, adéquation, économicité (EAE)", ne devraient pourtant pas être pris en charge par les caisses-maladie. Leur prise en charge doit être réglée par les partenaires sociaux. Les employeurs doivent en outre pouvoir adresser leurs employés absents à des médecins-conseils spécifiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
À l'heure actuelle, l'établissement d'un certificat d'incapacité de travail non formalisé est remboursé par l'assurance obligatoire des soins (AOS) et, en règle générale, facturé selon le Tarmed. Cet acte fait partie intégrante de la consultation : un fournisseur de prestations ne peut établir de certificat médical qu'après avoir examiné le patient selon les règles de l'art et constaté qu'il est effectivement malade. Il ne peut donc que découler de la constatation d'une pathologie au sens de l'AOS. La formulation proposée dans le texte de la motion, "les frais de traitement qui découlent uniquement de l'exigence d'un certificat d'incapacité de travail", aurait pour effet d'inciter les assurés, lors d'une consultation, à se faire prescrire des prestations supplémentaires afin d'obtenir le remboursement par l'AOS, alors que seul le certificat médical aurait été nécessaire. Cela signifierait donc un surcoût pour l'AOS. Pour cette première raison, le Conseil fédéral estime qu'une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) n'est pas nécessaire.
Le droit du travail n'oblige pas à présenter un certificat médical ni ne règle sa présentation. L'employeur peut cependant en demander un dès le premier jour de l'incapacité de travail. Dans un litige relevant du droit du travail, le certificat médical est une pièce décisive qui conforte la position du salarié, car il constitue pour lui une preuve, sur laquelle la plupart des tribunaux alignent leur décision. Cela signifie qu'un salarié a toujours intérêt à en fournir un. S'il y renonçait pour des raisons de coût, il risquerait de se retrouver en défaut de preuve. Dans une telle situation, il doit prouver qu'il y avait incapacité de travail ; dans l'éventualité où le certificat médical ne serait plus remboursé par l'AOS, ce serait généralement à lui d'en supporter le coût. Si la motion était acceptée, la position des salariés serait affaiblie dans ce type de litige. C'est la deuxième raison, relevant cette fois du droit du travail, pour laquelle le Conseil fédéral refuse de modifier la législation.
En ce qui concerne les médecins-conseils, le Conseil fédéral constate que l'employeur a, aujourd'hui déjà, la possibilité de faire contrôler la validité du certificat médical. Du point de vue du droit du travail, le salarié est tenu de se faire examiner, à la demande de son employeur, par un médecin-conseil désigné par celui-ci, dans la mesure où il existe un motif objectif de mettre sérieusement en doute la validité dudit certificat. Le coût de ces examens est à la charge de l'employeur.
Vu ces différents éléments, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de proposer au Parlement une adaptation des bases légales. Il est conforté dans sa position par la décision prise le 9 septembre 2009 par le Conseil national qui, à l'occasion de l'examen de la révision urgente de la LAMal, a rejeté une demande allant dans le même sens que la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.