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09.3923 · Motion · 2009-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter les dispositions légales de telle sorte que les risques systémiques liés au négoce de produits dérivés énergétiques restent sous contrôle. Il faut éviter que les consommateurs aient à subir des coupures de courant ou des augmentations de tarifs en raison du report du coût des transactions financières en question. Le Conseil fédéral réglera notamment les aspects suivants :

1. la responsabilité de la surveillance des transactions à terme et du négoce de dérivés dans le secteur de l'énergie, plus particulièrement celui de l'électricité ;

2. la couverture des transactions à terme par les capacités réelles des fournisseurs (interdiction des ventes à découvert dans le secteur de l'électricité, par ex.);

3. l'adéquation entre la couverture en capital propre des acteurs du marché et les risques encourus ;

4. la réglementation des bonus des négociants, notamment par la suppression des incitations asymétriques ("privatisation des bénéfices, transfert des pertes à l'État ou aux clients captifs");

5. la restriction du taux de rotation (rotation excessive des transactions dans le but d'engendrer des primes de courtage);

6. la mise en place d'une gestion des risques conforme aux risques encourus ;

7. la coordination de l'autorité suisse de surveillance avec les autorités du l'Union européenne.

Begründung

Le secteur bancaire nous a montré comment les transactions à effet de levier combinées à la participation financière des intervenants (bonus) ont fortement accru les risques systémiques. L'État a dû intervenir pour soutenir d'importants acteurs du marché et l'économie dans son ensemble a subi des dégâts considérables. Depuis la faillite de la société Enron, force est de constater que des milliards sont également en jeu dans le négoce de l'énergie, en raison des transactions à effet de levier et des produits financiers dérivés. En l'absence d'une surveillance adéquate, le secteur de l'électricité pourrait en outre connaître des problèmes d'approvisionnement si les prestations promises n'étaient plus couvertes. Dans ce domaine, des entreprises suisses ont constitué des positions à hauteur de quelque 100 milliards de francs ("Sonntagszeitung" du 16 août 2009). Cette exposition au risque est élevée, au regard du capital propre de bon nombre d'entreprises. De plus, il est difficile d'en avoir une vue d'ensemble. Davantage de transparence, une augmentation du capital propre sous-jacent et une limitation des risques s'imposent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour ce qui est de la surveillance des produits négociés en Bourse (dérivés standardisés), les compétences nationales et internationales sont clairement définies dans les lois sur les bourses et sur les autorités de surveillance (par ex. FINMA). Cependant, les transactions dites "over the counter" (OTC) ou de "gré à gré" (dérivés non standardisés) ne répondent pas à la définition des valeurs mobilières selon l'art. 2, let. a, de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) et ne sont, par conséquent, pas directement réglementées et surveillées par l'autorité de surveillance. Le volume des transactions bilatérales effectuées de gré à gré par les négociants suisses en énergie est important : il dépasse largement le chiffre d'affaires et la valeur contractuelle des opérations effectuées en Bourse.

Or, l'achat et la vente de valeurs mobilières par des négociants suisses en énergie (notamment en électricité) non soumis à la régulation doivent servir principalement à la couverture des risques à l'échelle du groupe. Si tel n'est pas le cas, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) soumet le négociant à son contrôle. Les négociants agissant pour le compte de clients (qu'ils en aient un ou plusieurs) sont soumis dans tous les cas au contrôle de cette dernière.

Les négociants suisses en énergie qui ont le statut de négociants en valeurs mobilières sont également soumis à surveillance. Ils devront se conformer aux standards minimaux prévus par la circulaire FINMA sur le système de rémunération (en cours d'audition) et doivent observer les règles de comportement énoncées à l'article 11 LBVM (négociants agissant pour le compte de clients) et les règles de conduite sur le marché figurant dans la circulaire FINMA 2008/38. La réalisation excessive de transactions pour le compte de clients dans le but de générer des commissions (barattage ou "churning") contrevient gravement aux devoirs d'information et de diligence prévus à l'article 11 LBVM et serait sanctionnée par la FINMA.

Les négociants suisses en énergie (en électricité) soumis à régulation doivent remplir continuellement les conditions d'autorisation inscrites à l'art. 10, al. 2, lettres a à d LBVM, notamment l'obligation d'assurer une gestion appropriée des risques.

Les négociants suisses en énergie agissent sur un marché international, qui exige des règles tout aussi internationales ("level playing field"). La FINMA suit attentivement les évolutions internationales et veille au respect des réglementations dans de nombreux secteurs. La réglementation suisse doit s'adapter aux standards internationaux pour éviter que des entreprises n'exploitent les divergences de réglementation entre États ("regulatory arbitrage").

Il convient de distinguer les risques systémiques pour l'approvisionnement en électricité et les risques systémiques pour la place financière suisse. Les données disponibles et la législation en vigueur ne permettent pas de répondre à la question des risques systémiques pour l'approvisionnement en électricité. Il faut d'abord clarifier s'il existe un risque systémique lié au négoce de dérivés dans le secteur de l'énergie ou s'il existe seulement des risques moindres relatifs aux prix sur le marché ou des risques de réputation pour des entreprises prises individuellement. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer de manière définitive en l'absence de bases scientifiques. Si le conseil prioritaire devait accepter la motion, le Conseil fédéral soumettrait une proposition d'amendement au second conseil.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.