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09.3933 · Interpellation · 2009-09-25

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi sur les travailleurs détachés prévoit que les conventions collectives de travail (CCT) s'appliquent aussi, du moins en partie, aux entreprises détachant des travailleurs en Suisse et ayant leur siège à l'étranger. Si elle constate qu'un employeur ne respecte pas la CCT, la commission paritaire compétente peut lui infliger une amende conventionnelle et lui imputer les frais de contrôle. L'employeur est tenu par ailleurs de s'acquitter des contributions aux frais d'exécution. Or, un arrêt rendu le 29 juillet 2009 par le tribunal des prud'hommes d'Ulm remet gravement en cause le droit suisse en matière de travailleurs détachés.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral n'est-il pas lui aussi d'avis que l'arrêt du tribunal d'Ulm remet gravement en cause le droit suisse en matière de travailleurs détachés ?

2. Le juge allemand applique désormais le droit allemand aux demandes de paiement d'une amende conventionnelle et de frais de contrôle, ce qui a pour effet qu'elles ne sont plus exécutoires, puisque, aux termes du droit allemand, cela nécessiterait la commission d'une faute par l'une des parties unies par une relation contractuelle - or, justement, la commission paritaire et l'entreprise fautive ne sont pas unies par une telle relation. Comment le Conseil fédéral a-t-il l'intention de réagir ?

3. Le juge allemand a conclu que, même en application du droit suisse, les prétentions des commissions paritaires sont sans fondement, puisque les salariés allemands ont la possibilité de saisir les prud'hommes allemands pour faire droit à des prétentions découlant de CCT suisses, et qu'il n'y a donc pas de raison supérieure de s'assurer qu'il soit obtempéré aux injonctions de ces mêmes commissions paritaires. Comment le Conseil fédéral a-t-il l'intention de réagir ?

4. En ce qui concerne les prétentions formées par les commissions paritaires à l'encontre d'entreprises fautives détachant des travailleurs en Suisse, le Conseil fédéral est-il d'avis qu'elles sont de la compétence judiciaire de la Suisse, et qu'elles obéissent exclusivement au droit suisse ?

5. Le Conseil fédéral est-il d'avis que le droit suisse permet effectivement de faire droit aux prétentions formées à l'encontre d'entreprises détachant des travailleurs en Suisse et ayant leur siège à l'étranger ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Un tribunal étranger peut, dans le cadre de l'ordre juridique déterminant pour lui, statuer sur le droit qui s'applique pour l'évaluation d'une situation donnée. Le Conseil fédéral est conscient que l'exécution de droits des commissions paritaires au paiement de peines conventionnelles et de frais de contrôle reposant sur des conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire auprès d' entreprises étrangères détachant des travailleurs est source de difficultés.

La question de l'exécution de droits à l'encontre d'entreprises étrangères détachant des travailleurs a fait l'objet de discussions dans le cadre d'un groupe de travail trinational composé d'experts de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche dans le but de faciliter la prestation de services transfrontalière. L'Allemagne a proposé dans ce contexte de chercher avec la Suisse des solutions pour améliorer l'exécution de prétentions des commissions paritaires, dans le cadre de discussions bilatérales.

3. Il s'agit de distinguer entre les droits des commissions paritaires et ceux des travailleurs individuels. Les droits des commissions paritaires comportent p. ex. le paiement des contributions aux frais d'exécution prévues par les CCT déclarées de force obligatoire et des peines conventionnelles prononcées. Les droits des travailleurs individuels concernent en revanche leurs droits individuels à l'égard de l'employeur, comme les prétentions en matière de salaire.

Les services compétents de l'administration fédérale vont analyser la motivation du jugement évoqué par l'auteur de l'interpellation et examiner de façon approfondie les éventuelles actions possibles.

Cependant, le Conseil fédéral n'a aucune possibilité d'influer sur les décisions des tribunaux, que ce soit en Suisse ou en Allemagne.

4. Les droits des commissions paritaires au paiement de contributions aux frais d'exécution et de peines conventionnelles relèvent du droit privé. D'après la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Lugano), ces droits sont à faire valoir au lieu du siège du débiteur, dans le cas présent l'entreprise qui détache des travailleurs.

5. La loi sur les travailleurs détachés (art. 2 al. 2) prévoit, en raison de problèmes pour l'exécution des droits des commissions paritaires à l'encontre des entreprises qui détachent des travailleurs, que la réglementation prévue par certaines CCT déclarées de force obligatoire et selon laquelle les entreprises en Suisse doivent verser une caution avant d'entreprendre leur activité s'applique également aux entreprises étrangères détachant des travailleurs. Si l'entreprise ne remplit pas ses obligations (comme le paiement d'une peine conventionnelle prononcée ou des contributions aux frais d'exécution), la commission paritaire compétente peut prélever les sommes auxquelles elle a droit sur le montant de la caution.

Réponse du Conseil fédéral.