09.3941 · Interpellation · 2009-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Anton Beivi, prévenu dans la procédure ouverte conte les Hell's Angels, souffre d'un mésothéliome incurable. L'Institut de médecine légale (IML) de Zurich a établi qu'il était définitivement incapable de prendre part aux débats, ses jours étant comptés. Se fondant sur l'expertise de l'IML concernant la capacité d'ester en justice d'Anton Beivi, le juge d'instruction Zinglé s'est déclarer prêt à classer la procédure. Le procureur fédéral Fauquex a d'abord ignoré la requête écrite du juge, avant de refuser le classement.
Les articles 29 alinéa 2 de la Constitution 6 CEDH et 14 chiffre 3 lettre d du Pacte ONU II, garantissent au prévenu le droit de participer aux débats. Le respect des garanties constitutionnelles et conventionnelles et la conformité à l'État de droit commandent que le prévenu puisse effectivement participer aux débats.
L'incapacité durable d'ester en justice est un empêchement manifeste de procéder. Mais bien que les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne soient pas remplies, le procureur Fauquex a fait savoir au "Blick", dans le contexte d'un article consacré à Anton Beivi, que l'incapacité d'ester en justice n'avait rien à voir avec le classement d'une procédure.
1. Comment le Ministère public de la Confédération en est-il arriver à proférer publiquement une absurdité juridique manifeste ?
2. Pourquoi le Ministère public de la Confédération ne renonce-t-il pas à une procédure qui ne peux plus être menée à terme en raison d'un empêchement de procéder ?
3. La procédure serait-elle classée si le prévenu n'était pas membre des Hell's Angels ?
4. Comment inciter le Ministère public de la Confédération à mettre un terme à cette lamentable atteinte aux droits de l'homme pendant que le prévenu est encore en vie ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur des questions juridiques et, partant, fonctionnelles qui concernent directement une instruction en cours. De même, il ne commente pas les explications juridiques émises par une autorité de poursuite pénale sur une procédure pénale en cours.
2. D'après l'article 120 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, le Ministère public de la Confédération peut rendre une ordonnance de non-lieu au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire. Prendre cette décision et, partant, juger si les conditions d'une suspension sont acquises à ce stade de la procédure, relève de la compétence du Ministère public de la Confédération qui tranche librement sans être lié par des directives. La décision prise sur la suspension, qu'elle soit positive ou négative, n'est pas publique ; sa teneur est en principe soumise au secret de l'instruction.
3. Le principe de l'égalité de droit qu'énonce l'article 8 de la Constitution fédérale fait règle pour la procédure pénale fédérale comme pour toute procédure que connaît l'État de droit. Selon ce principe, le Ministère public de la Confédération devrait maintenir la procédure pénale, même si le prévenu n'était pas un Hell's Angel.
4. Le prévenu dispose d'un défenseur dans l'enquête pénale ; il est donc en mesure de sauvegarder ses droits. Il est libre de saisir l'autorité de surveillance judiciaire, à savoir la première cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.