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09.4016 · Motion · 2009-11-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les prescriptions régissant la circulation routière de façon à donner à la Confédération et aux cantons la possibilité de sanctionner le non-paiement d'une dette fiscale en retirant à l'intéressé le permis de conduire.

Begründung

La plupart des cantons constatent que les contribuables sont de plus en plus nombreux à ne pas régler ce qu'ils doivent au fisc. Il semble en effet socialement admis aujourd'hui que, lorsqu'il faut s'acquitter d'obligations financières, l'État passe en dernier. Or, comment accepter que celui-là même qui jouit de prestations et d'équipements financés par la collectivité publique refuse simultanément de s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de cette même collectivité publique ? Aussi serait-il normal que l'État puisse réduire, voire supprimer, les prestations qu'il fournit à ceux qui, de leur côté, n'honorent pas leurs obligations fiscales (pour autant évidemment qu'il ne s'agisse pas de prestations possédant un caractère vital).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'a expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse détaillée au postulat Zwygart 95.3529, "Conséquences pour les contribuables retardataires", du 5 octobre 1995, il convient de ne pas mélanger les questions relevant du droit fiscal et celles liées à la sécurité routière. Le permis de conduire est une autorisation de police. Il est retiré à son détenteur lorsque celui-ci se rend coupable d'une infraction aux règles de la circulation routière. Cette mesure vise à accroître la sécurité routière : elle incite le conducteur concerné à respecter, à l'avenir, le code de la route et à ne plus mettre en danger les autres usagers de la route. Il y a donc un lien étroit entre le droit d'utiliser l'autorisation de conduire et le retrait de celle-ci. Au contraire, il n'existe pas de rapport de ce type entre le non-paiement des impôts et le retrait de l'autorisation de conduire des véhicules automobiles.

La mesure demandée n'est pas une façon adéquate de recouvrer les sommes dues. Les législations fédérale et cantonales comportent déjà un ensemble d'instruments efficaces à cette fin. Ainsi, le versement d'un intérêt moratoire et l'exécution forcée au sens du droit des poursuites (art. 164 et 165 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ; LIFD, RS 642.11) visent à garantir le paiement de l'impôt fédéral direct dans les délais. En outre, des sûretés peuvent être exigées par l'autorité fiscale lorsque le recouvrement de la créance d'impôt paraît menacé. Sur cette base, les biens de l'assujetti peuvent être mis sous séquestre (art. 169 et 170 LIFD). Enfin, certaines dispositions légales relatives à la responsabilité garantissent le versement de l'impôt (art. 13 et 55 LIFD).

Le remplacement des instruments de droit fiscal par le prononcé d'un retrait du permis de conduire aurait diverses conséquences fâcheuses. D'une part, il contreviendrait au principe d'égalité de traitement, n'étant applicable qu'aux personnes physiques. En effet, les mesures fiscales mises en oeuvre jusqu'ici resteraient utilisées pour les personnes morales, qui ne peuvent pas détenir de permis de conduire. D'autre part, il concernerait dans de nombreux cas des personnes tributaires d'un véhicule, qui l'utilisent par exemple pour aller au travail ou dans l'exercice de leur activité professionnelle, ainsi que des personnes âgées, dont la mobilité serait limitée en cas de non-paiement des dettes fiscales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.