09.4124 · Motion · 2009-12-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (notamment l'art. 11 al. 2 OApEl) afin :
- que la fourniture d'énergie aux gestionnaires de réseaux de distribution s'effectue sur la base du prix de revient à concurrence du volume d'énergie livré aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base ;
- que les consommateurs finaux soient considérés comme ne faisant pas usage de leur droit d'accès au marché libre, à moins qu'ils n'aient avisé expressément les gestionnaires de réseaux de distribution qu'ils entrent sur ce marché. Par conséquent, les consommateurs finaux ayant accès au marché libre n'opéreront sur ce marché que s'ils l'ont fait savoir expressément au gestionnaire du réseau de distribution.
Begründung
La loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) et l'ordonnance d'exécution de cette loi (OApEl) ont inscrit dans la législation les principes de la sécurité de l'approvisionnement en électricité et de l'ouverture du marché de l'électricité à la libre concurrence. Conformément à la volonté du législateur, les consommateurs finaux ont la possibilité de renoncer à faire usage de leur droit d'accès au réseau, auquel cas ils acquièrent l'électricité au prix de revient en Suisse. Or, la volonté exprimée par le législateur à l'art. 6, al. 1, LApEl n'est pas respectée dans les dispositions de l'OApEl. Si l'art. 2, al. 1, let. f, et l'article 4 OApEl définissent très précisément ce qu'il faut entendre par approvisionnement de base, l'article 11 de la même ordonnance restreint le droit à cet approvisionnement. Ledit article prive apparemment de tout droit à l'approvisionnement de base les gros consommateurs qui acquièrent de l'électricité sur la base d'un contrat de fourniture individuel. L'article 11 OApEl produit donc des effets qui n'ont jamais été discutés au Parlement et ne répond en aucun cas à l'objectif recherché par ce dernier. Ce système risque de pousser involontairement les prix à la hausse à partir de 2010, ce qui aura des conséquences non négligeables, notamment pour les industries grandes consommatrices d'énergie, et créera des distorsions de concurrence dommageables pour l'économie suisse. Il faut donc modifier l'article 11 OApEl en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) vise à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence (art. 1 al. 1 LApEl). Sur le fond, la première exigence formulée dans la motion est contraire à l'objectif d'un marché de l'électricité axé sur la concurrence et doit donc à ce titre être rejetée. Elle ne pourrait par ailleurs pas être intégrée uniquement à l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71). La LApEl devrait elle aussi être adaptée.
L'article 6 LApEl et l'article 4 OApEl s'adressent tous deux explicitement aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base. Ils ne font aucune mention des distributeurs en ce qui concerne l'approvisionnement de base. Bien plus, l'art. 6, al. 5, LApEl prévoit que les gestionnaires des réseaux de distribution disposent d'un libre accès au réseau et se trouvent ainsi dans le marché libre.
Selon l'art. 6, al. 1, LApEl, les gestionnaires de réseaux de distribution doivent prendre les mesures requises pour pouvoir fournir aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent à des tarifs équitables. Cela ne signifie pas pour autant que ces consommateurs finaux puissent obtenir toute l'électricité requise au prix de revient. L'art. 4, al. 1, OApEl prévoit en effet que les tarifs se fondent sur les coûts de production d'une exploitation efficace mais aussi sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. Si l'ensemble de la production d'électricité (indigène) devait être livrée aux consommateurs finaux précités au prix de revient, il faudrait que la LApEl le prévoie explicitement.
La seconde exigence formulée dans la motion est déjà satisfaite pour les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d'au moins 100 mégawattheures et qui ne soutirent pas d'électricité sur la base d'un contrat écrit de fourniture individuel ainsi que pour les consommateurs finaux captifs (cf. art. 11 al. 2 OApEl en relation avec l'art. 6 al. 6 LApEl). Il convient de tenir compte du fait que l'article 6 LApEl n'est valable que pour la première étape de l'ouverture du marché, c'est-à-dire vraisemblablement pas au-delà du 31 décembre 2013. L'entrée en vigueur de l'ouverture intégrale du marché coïncidera avec une nouvelle réglementation, introduite par l'article 7 LApEl.
Pour les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est de 100 mégawattheures au minimum et qui soutirent leur électricité sur la base d'un contrat écrit de fourniture individuel, une procédure a été ouverte contre la décision prise le 25 juin 2009 par la Commission de l'électricité (ElCom) concernant l'obligation de fourniture et la tarification pour les consommateurs captifs visées à l'article 6 LApEl ainsi que la qualification de consommateur final renonçant à faire usage de son droit d'accès au réseau selon la LApEl. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les questions de fond qui relèvent directement de la procédure en cours.
Il ressort de ces explications que l'OApEl est conforme à la volonté du législateur et à la LApEl en vigueur. Par conséquent, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Si la motion devait être approuvée par le premier conseil, le Conseil fédéral demandera au second conseil de la transformer.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.